Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 27 juin 2025, n° 2431938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Mina Vahedian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 27 mai au 26 novembre 2024 et la décision implicite par laquelle il a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui déliver une carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour n’a pas été précédée de l’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour n’a pa été précédée de l’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 19 février 2025.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Par une décision du 7 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 8 mars 1991 en Afghanistan et admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 octobre 2016, a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 23 juillet 2020 au 22 juillet 2024 en qualité de bénéficiaire de cette protection et en a demandé le renouvellement par une demande enregistrée par la préfecture de police le 27 mai 2024, qui a immédiatement donné lieu à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande, valable du 27 mai au 26 novembre 2024. Aucune autre décison n’ayant été ultérieurment prise, le requérant demande l’annulation des décisions implicites de refus de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction à son échéance et de son titre de séjour pluriannuel.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mai 2025. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans () ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ».
4. Il est constant que M. B a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 23 juillet 2020 au 22 juillet 2024 dont il a demandé le renouvellement dès le 27 mai 2024, et qu’il justifie de quatre années de résidence régulière en France. Il soutient sans être contredit remplir l’ensemble des conditions requises pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour, lequel devra être, en l’espèce, une carte de résident d’une durée de validité de dix ans et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne les remplit pas. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 février 2024, est de ce fait réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas de ces pièces. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
6. En revanche, à la date du 26 novembre 2024 à laquelle la durée de validité de cette attestation a pris fin, quatre mois après l’enregistrement de la demande de renouvellement de son titre de séjour, une décision implicite de rejet de cette demande s’est formée, faisant obstacle en principe au renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour. Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à l’annulation du refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction sont dépourvues d’objet et ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécesairement que le préfet de police délivre à M. B la carte de résident valable dix ans prévue par l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de lui délivrer cette carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Vahedian, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : La décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour du préfet de police du 26 novembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de résident valable dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vahedian, conseil de M. B, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vahedian et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
Le greffier,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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