Rejet 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 12 mai 2023, n° 2003618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2003618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 février 2017, N° 1501303 et n° 1502479 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 novembre 2020 et le 25 mars 2021, Mme H F, représentée par Me le Baut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le maire de Pont-Saint-Esprit a décidé de préempter les parcelles cadastrées section AX nos 143, 145, 146, 147 et sises Chemin de l’Entrepôt des cyprès ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit, une somme de 1 680 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de préemption a été prise par une autorité incompétente pour ce faire dès lors qu’il n’est pas démontré le caractère exécutoire des délibérations du conseil municipal de Pont-Saint-Esprit des 3 juillet 2020 et 1er avril 2015 instituant le droit de préemption ni leur suffisante motivation ;
— ladite décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le droit de préemption au cas présent a été exercé au-delà du délai imparti par les dispositions de l’article R. 213-17 du code de l’urbanisme alors qu’au demeurant, la décision de préemption n’est pas entrée en vigueur en l’absence de l’avis du service des domaines et des mails visés ;
— il n’est établi aucun motif ni aucun projet de nature à justifier la décision de préemption en méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— et en outre, le plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 26 février 2015, modifié le 18 décembre 2015 a été annulé par le tribunal administratif de Nîmes par jugement du 28 février 2017 sous les n° 1501303 et n° 1502479 sans que le droit de préemption n’ait été à nouveau instauré ;
— le cabinet Reynard, mandataire des vendeurs, ne justifie d’aucun mandat pour adresser une déclaration d’intention d’aliéner au sens de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
— la décision de préemption est nulle en l’absence de deux déclarations d’aliéner correspondant aux deux unités foncières ;
— la décision est illégale dès lors qu’elle n’a pas été notifiée au propriétaire en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme ;
— au cas présent, il n’est pas justifié de motif d’intérêt général.
Par des mémoires en défense enregistré le 21 décembre 2020 et le 14 février 2022, la commune de Pont-Saint-Esprit, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la seule qualité de conseillère municipale ne donne pas à la requérante un intérêt pour agir contre la décision de préemption ;
— le moyen tiré de l’irrecevabilité de la déclaration d’intention d’aliéner est inopérant devant la juridiction administrative ;
— les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, Mme D B née F et M. C G déclarent reprendre l’instance engagée par Mme H F, décédée le 7 août 2022.
Un courrier du 9 septembre 2021 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Mme D B née F et de Me Bequain de Coninck, représentant la commune de Pont-Saint-Esprit.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 24 septembre 2020, le maire de Pont-Saint-Esprit a décidé de préempter les parcelles cadastrées section AX nos 143, 145, 146, 147 et sises Chemin de l’Entrepôt des cyprès appartenant aux consorts E. Mme Chantry, conseillère municipale de Pont-Saint-Esprit, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / Pendant la durée d’application d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l’Etat dans le département lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l’objet de la convention prévue à l’article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l’Etat peut déléguer ce droit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 301-5-1 du même code, au II de l’article L. 5217-2, au II de l’article L. 5218-2 ou au VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du même code, à un établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, à une société d’économie mixte agréée mentionnée à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, à un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus par l’article L. 411-2 du même code ou à un des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 dudit code. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du même code. / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone./ Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. ».
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. / Toute action ou opération d’aménagement faisant l’objet d’une évaluation environnementale doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de prise en compte des conclusions de cette étude de faisabilité dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-3 du code de l’environnement. ».
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la compétence de l’auteur de la décision :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme : « La délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l’article L. 211-1, d’instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d’en modifier le champ d’application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l’application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. ». Aux termes de l’article R. 211-4 du même code : « La délibération prise en application du dernier alinéa de l’article L. 211-1 est affichée en mairie pendant un mois et prend effet le premier jour dudit affichage. Elle est notifiée, selon le cas, au lotisseur ou à la personne chargée de l’aménagement de la zone d’aménagement concerté. Copie en est en outre adressée aux organismes et services mentionnés à l’article R. 211-3. / La délibération prise en application du dernier alinéa de l’article L. 211-4 est affichée et publiée et prend effet dans les conditions prévues à l’article R. 211-2. Elle est adressée aux organismes et services mentionnés à l’article R. 211-3. ».
5. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a pour base légale le premier acte ou été prise pour son application. En outre, s’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où, l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché, peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
6. L’illégalité de l’acte instituant un droit de préemption urbain peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision de préemption. Toutefois, cet acte, qui se borne à rendre applicables dans la zone qu’il délimite les dispositions législatives et réglementaires régissant l’exercice de ce droit, sans comporter lui-même aucune disposition normative nouvelle, ne revêt pas un caractère réglementaire et ne forme pas avec les décisions individuelles de préemption prises dans la zone une opération administrative unique comportant un lien tel qu’un requérant serait encore recevable à invoquer par la voie de l’exception les illégalités qui l’affecteraient, alors qu’il aurait acquis un caractère définitif.
7. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 1er avril 2015, par laquelle le conseil municipal de Pont-Saint-Esprit a instauré le droit de préemption urbain dans certaines zones de la commune, a acquis un caractère définitif dès lors notamment que les modalités de sa publicité ont été régulièrement assurées au mois d’avril 2015 par affichage ainsi que par publication dans deux quotidiens régionaux. Dans ces conditions, Mme F n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette délibération devenue définitive.
8. En deuxième lieu, si un droit de préemption urbain ne peut, en vertu des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, être institué, notamment, que dans les zones urbaines et les zones d’urbanisation future délimitées par le plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé, son institution ne constitue pas un acte d’application de ce plan. Il suit de là que la constatation par le juge de l’illégalité d’une disposition du plan local d’urbanisme n’entraîne pas de plein droit celle de l’acte instituant un droit de préemption urbain sous l’empire de ce plan, à l’exception du cas où cette illégalité affecte une disposition ayant pour objet de rendre possible cet acte. Il ressort des pièces du dossier que l’annulation par le jugement n° 1501303 et n° 1502479 du 28 février 2017 du tribunal administratif de Nîmes du plan local d’urbanisme approuvé le 26 février 2015 et modifié le 18 décembre 2015, n’a été que partielle et pour des dispositions n’intéressant pas le droit de préemption. Par suite, Mme F n’est pas fondée à soutenir que l’annulation partielle de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme de Pont-Saint-Esprit entacherait d’excès de pouvoir la délibération du 1er avril 2015. Dès lors, le moyen tiré de cette illégalité doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-1 du code de l’urbanisme : « La délégation du droit de préemption prévue par l’article L. 213-3 résulte d’une délibération de l’organe délibérant du titulaire du droit de préemption. / Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée. / Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes. ».
10. Si, dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même.
11. Par suite, l’invocation par voie d’exception d’un vice de procédure entachant une délibération est inopérante, alors même qu’à la date à laquelle le moyen a été soulevé, le délai de recours contentieux contre cette délibération n’était pas expiré. Il s’en déduit que la requérante ne saurait exciper de l’illégalité de la délibération du 3 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Pont-Saint-Esprit a délégué à son maire l’exercice du droit de préemption en invoquant son insuffisante motivation, l’absence de publicité et de caractère exécutoire de cette délibération. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut, dès lors, être accueilli.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que par délibération du 3 juillet 2020, le conseil municipal de Pont-Saint-Esprit a régulièrement donné délégation à son maire pour la durée de son mandat pour une partie de ses attributions au nombre desquelles figure l’exercice du droit de préemption. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du maire de Pont-Saint-Esprit doit être écarté.
S’agissant de la motivation :
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, d’une part, que les communes ne peuvent décider d’exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l’existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement suffisamment précis et certain. Elles doivent, d’autre part, définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption. Dès lors que la décision en litige comporte la mention précise de deux projets que la commune entend mettre à œuvre et portant sur la construction d’un skate parc ainsi que sur la construction par le centre hospitalier d’une unité de radiologie et d’un pôle médical, le moyen tiré de l’insuffisante motivation manque en fait.
S’agissant de la procédure :
14. L’article R. 214-5 du code de l’urbanisme dispose que : " Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, ou du premier des accusés de réception ou d’enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d’acquérir aux prix et conditions fixés par l’autorité judiciaire saisie dans les conditions prévues à l’article R. 214-6, soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption. / Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d’avis de réception, par remise contre décharge au domicile ou au siège social du cédant, ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration. La notification par voie électronique n’est possible que si la déclaration prévue à l’article R. * 214-4 a été faite de la même manière. Lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une copie de cette notification est adressée au bailleur. / Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption au terme du délai fixé au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice de son droit. ".
15. Il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption dispose pour exercer ce droit d’un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration préalable. Ces dispositions visent notamment à ce que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption sachent de façon certaine et dans de brefs délais s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation envisagée. Dans l’hypothèse d’une déclaration incomplète, le titulaire du droit de préemption peut adresser au propriétaire une demande de précisions complémentaires, qui proroge le délai de deux mois. En revanche, lorsqu’il a décidé de renoncer à exercer le droit de préemption, que ce soit par l’effet de l’expiration du délai de deux mois, le cas échéant prorogé, ou par une décision explicite prise avant l’expiration de ce délai, il se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement exercer son droit de préemption. Si la cession est intervenue et s’il estime que la déclaration préalable sur la base de laquelle il a pris sa décision était entachée de lacunes substantielles de nature à entraîner la nullité de la cession, il lui est loisible de saisir le juge judiciaire d’une action à cette fin.
16. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du formulaire de déclaration d’intention d’aliéner reçue en mairie le 8 juillet 2020 qu’alors que celui-ci faisait apparaître l’existence de droits réels ou personnels, son auteur a omis d’en préciser la nature. Par courrier du 19 août 2020, reçu le 2 septembre suivant, soit avant l’expiration du délai de deux mois, la commune de Pont-Saint-Esprit a sollicité des trois propriétaires et de la personne morale qui lui avait adressé la déclaration d’intention d’aliéner, la communication d’un état des risques naturels et technologiques visés par l’article L. 125-5 du code de l’environnement, des extraits de l’avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs relatifs à la consistance et à l’état du terrain, la communication de précisions sur les éventuelles servitudes pouvant grever l’immeuble publiées au registre de la publicité foncière ainsi que la production des actes constitutifs de celles-ci et les annexes, notamment les plans et état des lieux. Dans ces conditions, le délai de deux mois visé au point précédent ayant été prorogé en raison du caractère incomplet de la déclaration d’intention d’aliéner et de la demande de la commune de la compléter, le moyen tiré de ce que le délai de deux mois n’aurait pas été respecté manque en fait. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la décision de préemption serait tardive et ne serait pas entrée en vigueur « en l’absence de l’avis du service des domaines et des mails visés » n’est pas assorti de précisions suffisantes mettant à même le tribunal d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la légalité de la déclaration d’intention d’aliéner :
17. La circonstance que la déclaration d’intention d’aliéner soit incomplète ou entachée d’une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou sur les conditions de son aliénation est, par elle-même, et hors le cas de fraude, sans incidence sur la légalité de la décision de préemption prise à la suite de cette déclaration. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le cabinet d’urbanisme Reynard, qui a adressé à la commune la déclaration d’intention d’aliéner, ne disposait pas d’un mandat pour ce faire et de ce que deux déclarations d’intention d’aliéner étaient nécessaires s’agissant de deux unités foncières distinctes doivent être écartés en raison de leur caractère inopérant.
S’agissant de la notification de la décision du 24 septembre 2020 :
18. Il résulte des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme que le propriétaire qui a décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doit savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’il peut ou non poursuivre l’aliénation entreprise. La réception de la décision par le propriétaire intéressé dans le délai de deux mois, à la suite de sa notification, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
19. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le maire de Pont-Saint-Esprit a décidé de préempter les parcelles propriété des consorts E leur a bien été notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification manque en fait.
S’agissant de la justification du droit de préemption :
20. Il résulte de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le juge de l’excès de pouvoir vérifie si le projet d’action ou d’opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l’exercice de ce droit.
21. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été mentionné au point 13, le maire de Pont-Saint-Esprit a décidé de préempter les parcelles propriété des consorts E en vue de la réalisation de deux projets, portant respectivement sur la construction d’un skate parc ainsi que sur la construction par le centre hospitalier d’une unité de radiologie et d’un pôle médical. Il ressort des pièces du dossier que le projet de création d’un skate parc est lié à la nécessité de déplacer l’équipement existant sur la commune, situé actuellement près de la gare SNCF en raison d’un projet de réouverture de la ligne SNCF et de l’utilisation de l’espace jusque-là occupé par ce parc sportif pour la réalisation de pôles d’échanges multimodaux, ces projets ayant été actés, et leurs programmes arrêtés, par une décision du 14 février 2020 du comité de pilotage de la Région et de l’agglomération du Gard-Rhodanien. Par ailleurs, s’agissant du projet de création d’une unité radiologie et d’un pôle médical, le directeur du centre hospitalier a confirmé par courrier du 23 octobre 2020 la volonté du centre hospitalier de se porter acquéreur d’une partie des parcelles préemptées par la commune en vue de finaliser le projet de création d’une unité radiologie et d’un pôle médical. Dans ces conditions, la commune de Pont-Saint-Esprit justifiait à la date de la décision attaquée de la réalité de deux projets répondant à un intérêt général suffisant.
22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme F dirigées contre la commune de Pont-Saint-Esprit qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pont-Saint-Esprit présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pont-Saint-Esprit présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B née F, à M. C G et à la commune de Pont-Saint-Esprit.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Ciréfice, président,
— Mme Ruiz, première conseillère,
— M. Lagarde, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
La rapporteure,
I. A
Le président,
C. CIRÉFICE
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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