Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 mai 2026, n° 2607218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril et le 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Laurens sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence du caractère dilatoire de la demande ;
- il est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
- les observations de Me Saad, substituant Me Laurens, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Haute-Corse n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité colombienne, a été condamné le 10 septembre 2025 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bastia à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. Un arrêté du 16 avril 2026 a prononcé son placement en rétention administrative. Par un arrêté du 22 avril 2026 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Corse l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’arrêté attaqué, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les articles L. 754-1 à L. 754-8 et mentionne que M. B…, qui déclare être entré en France en 2016, n’a pas fait état de l’existence de risques réels et personnels pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine et que sa demande d’asile, présentée après son placement en rétention, doit être regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 10 septembre 2025 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bastia de dix-huit mois d’emprisonnement et à une peine d’interdiction définitive du territoire français pour des faits de « détention non autorisée de stupéfiants », « acquisition non autorisée de stupéfiants », « commercialisation ou distribution de médicament, spécialité pharmaceutique, générateur, trousse ou précurseur non autorisé», «détention de médicament à usage humain sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande » et « transport non autorisé de stupéfiants ». Un arrêté du 16 avril 2026, notifié le 17 avril suivant, a prononcé son placement en rétention administrative pour une durée de 96 heures. S’il reconnait n’avoir jamais sollicité l’asile depuis son arrivée en France en 2016 et soutient que la mesure d’éloignement vers la Colombie l’a conduit à faire valoir ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il ne fait toutefois état d’aucun élément propre à justifier de menaces personnelles et actuelles, ou risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine. Il résulte de ces éléments que la présentation d’une première demande d’asile le 21 avril 2026, quatre jours après son placement effectif en rétention, apparaît objectivement comme n’ayant d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Par suite, M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Enfin, dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement et n’est pas conditionné à l’absence de garanties de représentation suffisantes, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il présente des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 22 avril 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Maëva Laurens et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E.Devictor
Le greffier,
Signé
T.Marcon
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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