Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2200306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 14 novembre 2022 non communiqué, Mme A C D, représentée par Me Madrid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision de classement sans suite du 29 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée lui refusant un titre de séjour n’est pas motivée, la préfète du Loiret n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs du refus qui lui a été notifiée le 16 juillet 2021 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de l’accord franco-congolais dès lors qu’elle justifie d’une entrée régulière, d’une présence de plus de trois ans et d’une parfaite insertion professionnelle sur le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de circonstances particulières et/ou exceptionnelles dont sa parfaite insertion sur le territoire français ; elle n’est pas une menace pour l’ordre public et n’entretient pas de relation polygame ; ses ressources lui permettent de subvenir à ses besoins ; la préfète n’a pas examiné son dossier au regard de son expérience professionnelle et de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— la décision du 29 septembre 2022 de classement sans suite de sa demande de titre de séjour est entachée d’illégalité dès lors qu’elle repose sur des faits matériellement inexacts ; elle a transmis la demande d’autorisation de travail le 9 septembre 2022; la préfète du Loiret a commis une erreur de droit en demandant le justificatif de la demande d’autorisation de travail de l’employeur alors qu’elle ne le devait pas ; en outre, elle a reconnu que sa demande de titre de séjour était complète en lui délivrant un récépissé ; elle a également manqué à son devoir de diligence et de loyauté ; enfin, elle n’a pas motivé son refus de délivrance de titre de séjour tant sur le fondement de l’accord franco-congolais que dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la préfète du Loiret, conclut au non-lieu à statuer de la requête dès lors qu’un courrier de classement sans suite pour incomplétude du dossier a été envoyé à Mme C D.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Madrid, représentant Mme C D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C D, née le 24 décembre 1972, de nationalité congolaise, est entrée en France le 19 mars 2016, munie d’un visa de long séjour. Mariée à un ressortissant français, elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 9 février 2017 au 8 février 2019. Le couple a divorcé le 31 juillet 2018. Le 2 avril 2019, Mme C D a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour avec changement de statut pour une mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié ». Par courrier recommandé du 16 juillet 2021, reçu le 23 septembre 2021 Mme C D, estimant qu’une décision implicite est née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande l’a saisie d’une demande de communication des motifs de cette décision. Ce courrier étant resté sans réponse, Mme C D a saisi le tribunal le 26 janvier 2022 d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande présentée le 2 avril 2019. Le 29 septembre 2022, un courrier de classement sans suite pour incomplétude de son dossier lui a été envoyé. Mme C D demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La préfète du Loiret fait valoir que n’ayant pas obtenu les pièces complémentaires demandées par recommandé le 23 aout 2022, c’est à bon droit qu’elle a envoyé un courrier de classement sans suite à Mme C D le 29 septembre 2022, ce qui aurait pour effet de priver d’objet le litige. Toutefois, dès lors que, d’une part, l’intéressée ne s’est pas vu délivrer le titre de séjour sollicité, et que d’autre part, elle soutient que c’est à tort que son dossier a été classé sans suite, le litige conserve son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Loiret doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes du premier aliéna de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
5. Enfin, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, désormais codifiés aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour au terme d’un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
6. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, Mme C D, a déposé auprès de la préfecture du Loiret sa demande de titre de séjour le 2 avril 2019. Le récépissé de sa demande délivrée par la préfète du Loiret le 20 décembre 2019 ne comporte pas les mentions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le silence gardé par la préfète du Loiret du délai résultant de l’application des dispositions rappelées aux points précédents a fait naître une décision implicite de rejet, à l’encontre de laquelle les délais de recours contentieux ne sont pas opposables à Mme C D. Son conseil a adressé à la préfète du Loiret, le 16 juillet 2021, une demande de communication des motifs du rejet implicite. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret aurait communiqué à Mme C D le motif de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, la décision implicite de la préfète du Loiret est entachée d’un défaut de motivation.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
8. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ou de renouvellement ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Lorsque le dossier est complet, il appartient alors au préfet de mener son instruction à son terme en portant une appréciation sur la valeur probante des pièces produites et sur le point de savoir si elles sont de nature à établir que le demandeur entre bien dans le champ des dispositions qu’il invoque, ce qui peut le conduire, le cas échéant à en solliciter de nouvelles, et, le cas échéant, à rejeter la demande dont il est saisi.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement au séjour présentée par Mme C D le 2 avril 2019 a donné lieu à un classement sans suite le 29 septembre 2022 au motif que l’intéressée n’aurait pas transmis la pièce complémentaire demandée les 26 août 2021 et 23 août 2022, à savoir une demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a adressé cette demande datée du 9 septembre 2022 aux services de la préfète du Loiret le 15 septembre 2022. Dans ces conditions, la préfète du Loiret ne pouvait opposer à Mme C D l’incomplétude de son dossier au seul motif que ce document n’aurait pas été transmis par la requérante. Par suite, Mme C D est fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale et à en demander l’annulation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite et la décision de classement sans suite de la préfète du Loiret rejetant la demande de délivrance de titre de séjour de Mme C D doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique que dans le délai de deux mois à compter de sa notification, la préfète du Loiret réexamine la situation de Mme C D. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 400 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer à Mme C D un titre de séjour et la décision de classement sans suite sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la demande de Mme C D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C D et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Laure Delamarre, présidente,
Mme Valérie Bertrand, première conseillère,
Mme Anne-Laure Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
Valérie B
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRELa greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-532 du 28 juin 1994
- Décret n°96-996 du 13 novembre 1996
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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