Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 avr. 2026, n° 2606140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît son droit d’être préalablement entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est fondée sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît son droit d’être préalablement entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors qu’il ne vit pas dans le département des Hauts-de-Seine, mais dans le département du Val-d’Oise ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ablard, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 27 septembre 2000, est entré en France en 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte en toutes ses décisions, y compris celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition du requérant par les services de police le 15 mars 2026, versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine, que l’intéressé a pu, à cette occasion, faire valoir tous les éléments qu’il estimait utiles sur sa situation personnelle. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure entachée d’une méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé pour des faits de recel de biens provenant d’un vol et que son comportement constitue ainsi une menace pour l’ordre public, cas prévu par le 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, et alors que le requérant ne conteste pas sérieusement ce motif, il ressort en tout état de cause des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine s’est également fondé sur la circonstance, non contestée, que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2024 et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, cas prévu par le 1° du même article. En outre, si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2024 qu’il a noué des relations sociales et affectives sur le territoire national, et qu’il travaille depuis un an, ces seules circonstances, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision refusant au requérant un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
Si le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait lui refuser un délai de départ volontaire dès lors que le risque de fuite n’est pas établi, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance, non contestée, que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, cas prévu par le 1° de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré très récemment en France. En outre, célibataire et sans charge de famille, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition du requérant par les services de police le 15 mars 2026, versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine, que l’intéressé a pu, à cette occasion, faire valoir tous les éléments qu’il estimait utiles sur sa situation personnelle. A cet égard, il a notamment déclaré résider à Issy-les-Moulineaux, dans le département des Hauts-de-Seine. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure entachée d’une méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale. A cet égard, si le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine indique à tort dans son arrêté qu’il réside dans le département des Hauts-de-Seine, il a déclaré lors de son audition par les services de police, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, résider à Issy-les-Moulineaux, dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside à Cergy, dans le département du Val-d’Oise, et non dans le département des Hauts-de-Seine, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine.
Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. AblardLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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