Non-lieu à statuer 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 avr. 2025, n° 2502341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés des 19, 20 et 21 mars 2025 qui le placent en disponibilité d’office aux 25 juin 2022, 25 juin 2023 et 25 juin 2024 pour un an ;
2°) d’enjoindre à son administration de le placer à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 16 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Rabaté, juge des référés ;
Après avoir fixé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 avril 2025, postérieur à l’introduction du recours, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a placé à titre provisoire M. A, surveillant brigadier, en CITIS pour la période du 25 juin au 23 avril 2025. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction du recours sont devenues sans objet.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, à verser à M. A, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction du recours.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 avril 2025,
La greffière,
E. Tournier
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