Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2606378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 6 février 2024, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un certificat de résidence algérien à titre provisoire dans un délai de 15 jours, ou tout au moins de l’enjoindre à réexaminer la situation du requérant, avec délivrance d’une APS le temps dudit réexamen ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en l’espèce présumée ; cette condition est également remplie, dès lors et qu’il se trouve en situation irrégulière depuis 4 avril 2026, date de fin de validité de son dernier récépissé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle est entachée d’erreurs de droit méconnaissant les dispositions des articles 5, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur sa situation.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606360 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 mai 2026, à 14h30, en présence de Mme Rabanal-Govoreanu, greffière d’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- les observations de Me Carmier pour le requérant.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, est entré en France en 2017 en qualité d’étudiant. Il a obtenu par la suite, soit le 7 juillet 2020, un certificat de résidence algérien « commerçant» qui a été renouvelé à deux reprises. Son certificat de résidence arrivant à expiration le 7 novembre 2023, il en a sollicité le renouvellement, par demande reçue en préfecture le 6 octobre 2023. Depuis lors son récépissé de demande de carte de séjour est renouvelé de manière discontinue, le dernier ayant expiré le 4 avril 2026. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 6 février 2024, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant ».
Sur les conclusions tendant à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à l’article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. La circonstance que le requérant a obtenu plusieurs récépissés à la suite d’une demande de titre de séjour, ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour.
7. Le dernier récépissé de demande de titre de séjour de M. A… a expiré le 4 avril 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucune observation à l’instance, n’a pas contesté la situation d’urgence présumée née du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A…. De plus le requérant établit les difficultés auxquelles il est exposé du fait de la suspension en raison de cette situation Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite litigieuse :
8. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le requérant, tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles 5, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien présentée par le requérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
11. La présente ordonnance, qui accueille les conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande présentée par M. A…, tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien implique nécessairement, eu égard au motif de cette suspension, que le préfet délivre à ce dernier, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, un certificat de résidence algérien temporaire dans un délai de deux mois, compte tenu des délais de fabrication, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai. Il convient également d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer au requérant une attestation provisoire de séjour le temps de la fabrication du certificat provisoire dans un délai de 5 jours compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Carmier, avocat de la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien présentée par M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A…, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, un certificat de résidence algérien temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai.
Article 4 : Il convient également d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… une attestation provisoire de séjour, le temps de la fabrication du certificat provisoire, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Carmier, avocat du requérant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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