Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2520416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme E… A… épouse A… et M. B… A…, doivent être regardés comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… un titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que Mme A… va perdre ses droits sociaux ; qu’elle ne peut se rattacher à la mutuelle de son conjoint ; qu’elle est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ; qu’en l’absence de régularisation de sa situation elle ne peut entamer les démarches pour obtenir la délivrance d’une carte d’identité pour son enfant né le 6 octobre 2025;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au séjour de Mme A…, à son droit à une vie familiale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et au droit à la protection de sa santé, garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 4 mars 1992, est entrée en France le 27 février 2025 et était titulaire d’un visa en qualité de membre de la famille d’un ressortissant français valable jusqu’au 24 août 2025. Elle a sollicité, le 9 mars 2025, un titre de séjour « vie privée et familiale » par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vue délivrée une attestation d prolongation d’instruction valable du 16 juin 2025 au 15 septembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme A… fait valoir qu’à défaut de pouvoir présenter un document justifiant de la régularité de son séjour, elle risque de perdre ses droits sociaux et ne pourra obtenir la délivrance d’une carte d’identité pour son enfant. Toutefois, elle ne verse à l’instance aucun justificatif établissant la perte de tels droits ni les conséquences immédiates d’une telle éventualité sur sa situation. Elle n’établit pas davantage avoir déposé une demande de titre d’identité pour son enfant ni d’ailleurs l’incidence pour elle du défaut de titre de son enfant dans les quarante-huit heures. Dès lors, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
D’autre part, M. A… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. et Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il reste loisible à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête en référé demandant la suspension d’une éventuelle décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 code de justice administrative
O R D O N N E :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A…, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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