Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2505183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505183 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février et le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de délivrer une attestation de prolongation d’instruction et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il soutient que M. B a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 2 juin 2025.
Par une décision du 14 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025, il n’y a plus lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni M. B, ressortissant gambien né le 1er janvier 1962, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 2 juin 2025. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Michel.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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