Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 déc. 2025, n° 2504225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de mener une enquête pour lui indiquer la façon dont a été géré son dossier administratif depuis son entrée sur le territoire français et les raisons des nombreux dysfonctionnements qui y sont liés.
Par un courrier du 7 juillet 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en produisant la décision dont il demande l’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes qui tendent à l’annulation d’une décision administrative, à la condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité ou, dans certaines hypothèses, notamment celles prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, à ce que soit adressée une injonction à l’administration.
Il ressort des termes de la requête que son auteur demande au tribunal de lui indiquer la façon dont a été géré son dossier administratif depuis son entrée sur le territoire français et les raisons des nombreux dysfonctionnements qui y sont liés. Or, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une telle demande.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. »
Par un courrier du 7 juillet 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la décision dont il demande l’annulation. Le courrier recommandé a été présenté à l’adresse indiquée par le requérant au tribunal le 10 juillet 2025 mais retourné par les services postaux au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La requête n’a pas été régularisée dans le délai qui était imparti à cette fin à M. B…. Ce dernier n’a pas davantage justifié, dans le même délai, de l’impossibilité de produire cette décision.
Il suit de là que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Rennes, le 9 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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