Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 mai 2025, n° 2407727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le maire d’Iffendic (Ille-et-Vilaine) a refusé de lui attribuer un congé bonifié.
Elle soutient que :
— elle a bénéficié, le 16 août 2023, d’un congé bonifié et, sa situation n’ayant pas changé, le maire d’Iffendic devait respecter la circulaire du 2 août 2023 énonçant que lorsque le bénéfice du centre des intérêts matériels et moraux est reconnu principalement au titre de critères « réversibles », le congé bonifié est maintenu pendant une durée d’au moins six ans, ce qui est confirmé par le centre de gestion d’Ille-et-Vilaine sur son site internet ;
— la décision en litige la pénalise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est employée en qualité de technicienne par la commune d’Iffendic, située dans le département d’Ille-et-Vilaine. Par un arrêté du 16 août 2023, le maire de cette commune, estimant que le centre des intérêts matériels et moraux de cette fonctionnaire était situé à la Martinique, lui a accordé, sur sa demande, le congé bonifié prévu à l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique. Elle a obtenu ce congé au titre de la période du 1er au 31 août 2023, durant laquelle, ainsi que le précise cet arrêté, elle devait percevoir, en complément de sa rémunération, une indemnité de cherté de vie égale à 40% de son traitement brut indiciaire. Le 30 août 2024, elle a de nouveau sollicité le bénéfice d’un congé bonifié pour se rendre à la Martinique. Cette fois-ci, le maire d’Iffendic, par le moyen d’un courrier du 12 novembre 2024 signé au nom de cette autorité par l’un de ses adjoints délégués, a rejeté cette demande au motif qu’il n’était pas justifié que le centre des intérêts matériels et moraux de l’intéressée était fixé dans cette région d’outre-mer. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. Aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial () dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé () à la Martinique () exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation. »
4. En premier lieu, Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît les énonciations de la circulaire interministérielle du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés au centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques. Les termes de la circulaire qu’elle invoque figurent au sein de son III intitulé : « Simplification et continuité des conditions de prise en compte du CIMM ». Ce III énonce deux principes guidant, en vue de la simplifier, la procédure de renouvellement des demandes de congés bonifiés. Le « principe de conservation du bénéfice du CIMM, sous conditions » constitue l’un de ces principes.
5. Aux termes du paragraphe 2.1 du III de la circulaire interministérielle du 2 août 2023 : « Lorsque le CIMM a été reconnu au titre d’au moins trois critères »irréversibles« , c’est-à-dire reposant sur des circonstances par nature non susceptibles d’évoluer dans le temps et suffisant de ce fait, une fois qu’elles sont identifiées, à qualifier une fois pour toutes le lien des intérêts matériels et moraux d’un agent avec une collectivité ou un même territoire, son bénéfice est conservé pour chaque nouvelle demande concernant la même collectivité ou le même territoire, sans limitation de durée / Sont notamment considérés comme »irréversibles", les critères suivants : – le lieu de naissance de l’agent ; – le lieu de naissance des enfants ; le lieu de sépulture des parents les plus proches ; les études effectuées sur le territoire considéré par l’agent et/ou ses enfants ; le lieu de résidence avant l’entrée dans l’administration ; le lieu de naissance des ascendants ".
6. Aux termes du paragraphe 2.2 du III de la circulaire interministérielle du 2 août 2023 : « Dans les autres cas, lorsque les critères invoqués traduisent des circonstances ou situations qui peuvent fluctuer au cours du temps, leur vérification doit pouvoir être effectuée pour de nouvelles demandes au cours de la carrière de l’agent concerné. Il en est ainsi par exemple du lieu de résidence des parents, ou d’autres membres de la famille, (notamment grands-parents, frères, sœurs, enfants), du lieu d’implantation de biens dont l’agent est propriétaire, de paiement d’impôts, de détention de comptes bancaires, ou d’inscription sur une liste électorale, ou bien encore des postes occupés antérieurement ou de la fréquence des séjours dans le territoire concerné. Le bénéfice du CIMM reconnu principalement au titre de tels critères »réversibles« est toutefois maintenu pendant une durée d’au moins 6 ans dans un souci de simplification des demandes. Il appartient cependant à l’agent de déclarer sur l’honneur, à l’occasion d’une nouvelle demande de congé bonifié (), que sa situation est restée inchangée et à l’inverse de produire tous les éléments nouveaux permettant de confirmer la reconnaissance du CIMM. Des vérifications peuvent être faites pour s’assurer que les critères sont toujours effectifs. »
7. Il résulte clairement des énonciations du paragraphe 2.2 du III de la circulaire interministérielle du 2 août 2023 que lorsqu’un agent ou une agente de la fonction publique bénéficie, pour la première fois, au titre d’une période donnée, d’un congé bonifié après que l’autorité compétente a estimé que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouve dans une collectivité donnée ou un territoire déterminé au regard principalement de critères dits « réversibles », il n’en résulte pas pour autant un droit à en obtenir le renouvellement, pour toute demande présentée pendant la période de six ans, dès lors que l’autorité compétente pour statuer sur une telle demande dispose toujours du pouvoir de s’assurer, par des procédures de vérifications, que ces critères sont toujours effectifs. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement se prévaloir des termes précités du paragraphe 2.2 du III de la circulaire interministérielle du 2 août 2023 pour avancer qu’elle dispose d’un droit automatique à bénéficier d’un congé bonifié pour 2025 compte tenu de ce qu’elle a obtenu un tel congé en 2023. Ce moyen est dès lors inopérant au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. En deuxième lieu, si Mme B soutient que sa situation n’a pas changé depuis son précédent congé bonifié accordé au titre du mois d’août de l’année 2023, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé de sorte que ce moyen est également au nombre de ceux visés par ces mêmes dispositions.
9. Enfin, les conséquences d’une décision sur la situation d’une personne sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée « pénalise » Mme B, laquelle ne précise au demeurant pas les données qu’elle a retenues pour porter cette appréciation, ne peut être également utilement invoqué et est, par suite, lui aussi inopérant au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de cet article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes le 16 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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