Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 mars 2026, n° 2204609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 novembre 2021, N° 1900142 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. B… A…, représenté par Me Boniface, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 486,72 euros augmentée de la majoration de retard qui lui a été infligée, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui remettre les bulletins de paie régularisés des mois de mai à septembre 2018 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a droit à la somme de 5 486,72 euros correspondant au demi-traitement qui devait lui être servi pour la période du 3 mai au 16 septembre 20218 ainsi qu’au montant des indemnités de retard qu’il a versées en raison de l’illégalité de la décision de placement en disponibilité d’office à compter de cette date.
Une mise en demeure a été adressée le 23 novembre 2023 au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Babin substituant Me Chicaud pour M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 juillet 2018 M. A…, alors surveillant principal affecté au centre pénitentiaire de Marseille, a été placé par le chef d’établissement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 3 mai 2018 pour six mois. Son administration a sollicité le remboursement de la rémunération versée selon elle à tort de mai à juillet 2018 correspondant à des demi-traitement en raison de son congé de maladie et un titre de perception a été émis le 26 mars 2019. M. A… a procédé au règlement de la somme sollicitée en ce compris la majoration pour retard de paiement. Par un jugement n°1900142 du 9 novembre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 10 juillet 2018. Estimant avoir subi un préjudice financier, M. A… a adressé une demande indemnitaire préalable à son administration le 28 février 2022 restée sans réponse. M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer son préjudice financier en exécution du jugement du 9 novembre 2021.
M. A… sollicite le paiement de la somme de 5 486,72 euros en raison de l’illégalité fautive de la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté sa demande du 28 février 2022 tendant à « l’application du jugement du tribunal administratif de Marseille » et au paiement des salaires dus selon lui « pour la période du 3 mai 2018 au 16 septembre 2018 » dès lors que le tribunal a annulé la décision du 10 juillet 2018 sur la base de laquelle le titre de perception en vue du paiement d’un indu de rémunération a été émis. Toutefois, l’exécution du jugement du 9 novembre 2021, qui a annulé la décision du 10 juillet 2018 portant mise en disponibilité d’office au seul motif qu’aucun poste en reclassement n’avait été proposé à M. A…, n’implique pas le versement de la somme sollicitée mais seulement un réexamen de la situation du requérant. Dans ces conditions, alors au demeurant qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A… a contesté le titre de perception émis le 26 mars 2019, devenu définitif, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que, en l’absence de faute établie de l’administration pénitentiaire, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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