Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2010333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2010333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2020, le 19 mars 2021, le
7 juin 2021 et le 14 octobre 2022, la société Michel Borie Distribution, représentée par Me Favier, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société des Grands Projets à lui verser la somme totale de
726 103,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société des Grands Projets une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
-
l’installation d’une centrale à béton, sur la parcelle voisine à la concession de motos Harley-Davidson qu’elle exploite, installée dans le cadre des travaux de construction de la gare Bry-Villiers-Champigny lui cause un préjudice anormal et spécial, en raison d’une part d’importants dépôts de poussières sur les véhicules présents dans sa concession et, d’autre part, dès lors que le passage des camions vers cette centrale, qui endommagent la chaussée, rend difficile l’accès à son commerce et détourne sa clientèle ;
-
elle subit un préjudice commercial de 362 250 euros au titre de la diminution de son chiffre d’affaires pour l’année 2019 et le début de l’année 2020 ;
-
elle subit un préjudice de 239 053,53 euros au titre du surcoût de nettoyage des véhicules, généré par la poussière ;
-
elle subit un préjudice de 124 800 euros au titre de la location d’un chapiteau, nécessaire pour protéger les véhicules stationnés à l’extérieur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2021 et le 20 décembre 2022, la société des Grands Projets, représentée par le cabinet Le Sourd Desforges, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société Michel Borie Distribution la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la requérante n’établit pas le lien de causalité entre l’opération de travaux et les préjudices qu’elle allègue ;
-
les préjudices allégués n’excèdent pas les sujétions normales auxquelles sont soumis les voisins d’une opération de travaux publics ;
-
les préjudices ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée à effet immédiat sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Costantini, représentant la société Michel Borie Distribution, et de Me Duconseil, représentant la société des Grands Projets.
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 octobre 2025 pour la société Michel Borie Distribution et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La société Michel Borie Distribution exploite une concession de moto Harley Davidson située au 1 rue Georges Van Parys, à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne). A l’occasion de l’opération de travaux publics de construction de la gare de Bry-Villiers-Champigny, sous maitrise d’ouvrage de la société des Grands Projets, une centrale à béton a été édifiée sur la parcelle voisine de la requérante, à partir de l’année 2017. Estimant subir un préjudice du fait de l’implantation de cette centrale et de l’ensemble de l’opération de travaux, la société Michel Borie Distribution a présenté une demande d’indemnisation auprès de la commission d’indemnisation amiable du Grand Paris le 2 septembre 2020, expressément rejetée le 19 janvier 2021. Par la présente requête, la société Michel Borie Distribution demande la condamnation de la société des Grands Projets à lui verser la somme de 726 103,53 euros.
Sur la responsabilité sans faute :
La responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
En premier lieu, la société Michel Borie Distribution soutient que l’implantation de la centrale à béton à proximité immédiate de son commerce de vente de motos de luxe, dans le cadre des travaux qui ont débuté en 2017, lui a causé un préjudice commercial important résultant d’une part d’un accès rendu difficile à son commerce, en raison d’un afflux de camions sur la route et de l’endommagement de la chaussée en résultant, en particulier pour une clientèle composée de motards et, d’autre part, d’un détournement de la clientèle lié à la présence d’une importante poussière dans le commerce, nuisant à l’attractivité des produits. S’il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de la société a effectivement diminué entre 2018 et 2019 de 10 091 589 euros à 8 299 176 euros, cette baisse ne saurait être regardée comme significative alors notamment qu’entre 2014 et 2019, le chiffre d’affaire a constamment oscillé entre, au plus bas,
8 211 331 euros au titre de l’année 2017 et au plus haut 10 091 589 euros pour l’année 2018, de telle sorte que le chiffre d’affaires pour l’année 2019, ainsi au demeurant que les chiffres d’affaires indiqués pour les mois de janvier et février 2020, se situent dans la moyenne des années précédentes. Dans ces circonstances, la société Michel Borie Distribution n’établit pas un préjudice commercial anormal et spécial. En outre, il est constant que l’accès au commerce de la requérante n’a pas été empêché pendant la durée des travaux. S’il résulte du constat d’huissier établi le
22 juillet 2020 et de diverses attestations que les travaux ont impliqué un passage accru de camions au tonnage important, il n’est pas établi que ces véhicules auraient rendu excessivement difficile l’accès à la concession, pas plus que les photographies produites, montrant quelques fissures et affaissements modérés, ne permettent d’établir une dégradation anormale de la chaussée empêchant un accès dans des conditions usuelles de sécurité pour des motards normalement vigilants. Enfin, s’il résulte de l’instruction que le fonctionnement de la centrale à béton a engendré de la poussière, la société Michel Borie Distribution n’établit pas que cette poussière aurait entrainé une diminution significative de son activité. Par suite, la société Michel Borie Distribution n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice commercial qu’elle estime subir.
En deuxième lieu, si le constat d’huissier fait état de la présence d’une « poussière blanche » sur les véhicules, aucun autre élément ne permet d’établir que les dépôts de poussière aient été d’une intensité telle qu’ils aient pu constituer un dommage anormal et spécial subi par la requérante. Au demeurant, si la société Michel Borie Distribution soutient subir un surcoût de
239 053,53 euros au titre de frais de nettoyage, à raison d’environ 25 heures la semaine, du
2 avril 2018 au 29 décembre 2018, à un taux horaire de 44,50 euros, elle ne démontre pas la part de ces frais directement imputables à l’opération de travaux. En particulier, l’ensemble des frais jusqu’à l’automne 2018, date de début des travaux, ne peuvent être retenus. En outre, il résulte de l’instruction que les motos de démonstration et de location étaient habituellement entreposées à l’extérieur des bâtiments et ainsi nécessairement exposées habituellement à la poussière des routes alentours, à la saleté, et nécessitaient un nettoyage, indépendamment de la poussière issue de la centrale à béton, de même que les motos confiées par les clients pour réparation et entretien. Par suite, la société Michel Borie Distribution n’est pas fondée à demande l’indemnisation du préjudice lié aux surcoût des frais de nettoyage.
En dernier lieu, la société Michel Borie Distribution soutient avoir subi un préjudice de 124 800 euros au titre de la location d’un chapiteau pour protéger de la poussière les véhicules stationnés à l’extérieur. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que les dépôts de poussières, en raison de leur ampleur, dépassent les sujétions normales que doivent supporter les riverains d’une opération de travaux publics, dans l’intérêt général. Par suite, la société Michel Borie Distribution n’est pas davantage fondée à demander l’indemnisation du préjudice lié à la location d’un chapiteau.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Michel Borie Distribution doivent être rejetées, de même que les conclusions tendant à l’octroi d’intérêts et à la capitalisation des intérêts.
Sur les frais liés au litige :
Aucun dépens n’a été engagé dans le présente litige, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Michel Borie Distribution sur ce point.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Michel Borie Distribution sur ce fondement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société des Grands Projets au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Michel Borie Distribution est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société des Grands Projets au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Michel Borie Distribution et à la société des Grands Projets.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Espace public ·
- Commune
- Congé ·
- Guadeloupe ·
- Maladie ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Conditions de travail ·
- Épuisement professionnel ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coopération économique ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit politique ·
- Accord ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Principe ·
- Étranger ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Département ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Licenciement ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Entretien ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Cada ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- École ·
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Statuer ·
- Dépôt ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Juge des enfants ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Réclamation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Conclusion ·
- Copie
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Magistrat ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.