Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2403661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Pilorge, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur de la licence de physique a refusé sa réinscription en deuxième année de licence de physique majeure/mineure mécanique et la décision du 15 décembre 2023 de la présidente de Sorbonne Université qui a rejeté son recours administratif ;
2°) de mettre à la charge de Sorbonne Université une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 18 juillet 2023 est dépourvue de motivation en droit ;
- la décision du 15 décembre 2023 rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée dès lors qu’elle cite un article du code de l’éducation qui n’est pas applicable à sa situation et que les motifs de fait qui y sont mentionnés sont incohérents avec ceux figurant dans la décision du 18 juillet 2023 ;
- la décision du 18 juillet 2023 constitue une sanction disciplinaire sans que les garanties attachées à une telle sanction aient été mises en œuvre ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la présidente de Sorbonne Université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 18 juillet 2023 est inopérant dès lors que cette décision n’est pas soumise à une obligation de motivation ;
- le moyen tiré de ce que la décision du 15 décembre 2023 comporterait une motivation à la fois erronée en droit et incohérente en fait est inopérant dès lors qu’un tel moyen relève des vices propres de cette décision ;
- la décision attaquée ne constitue pas une sanction disciplinaire ;
- le moyen tiré de ce que la décision de refus de réinscription est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Me Pilorge, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui a été ajournée en deuxième année de licence de physique majeure/mineure mécanique qu’elle a suivie à distance au sein de Sorbonne Université au titre des années 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, a sollicité sa réinscription pour la cinquième fois. Par une décision du 18 juillet 2023, le directeur de la licence de physique a refusé cette réinscription. Mme A… a présenté un recours administratif contre cette décision qui a été rejeté le 15 décembre 2023 par la présidente de Sorbonne Université. Elle demande au tribunal l’annulation des décisions du 18 juillet 2023 et du 15 décembre 2023.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 18 juillet 2023 du directeur de la licence de physique :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…). » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
D’autre part, le dernier alinéa de l’article 2 de la réglementation concernant les modalités générales du contrôle des connaissances et des aptitudes des licences de la Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université au titre de l’année 2022-2023 dispose que : « Tout étudiant ou toute étudiante souhaitant se réinscrire pour une troisième année universitaire (ou plus) dans la même année du diplôme préparé devra solliciter un entretien d’orientation auprès du ou de la responsable des études du département de formation préalablement à son éventuelle réinscription administrative. »
La décision refusant à un étudiant ou une étudiante une réinscription pour une troisième ou quatrième année universitaire dans la même année du diplôme préparé qui, en vertu de l’article 2 cité au point précédent, n’est pas prise par le jury de l’examen de ce diplôme mais après un entretien avec le ou la responsable des études du département de formation, constitue un refus d’autorisation au sens du 7 de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration et doit dès lors être motivée. La décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur de la licence de physique a refusé à Mme A… sa réinscription en deuxième année de licence ne comportant pas l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, elle est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision du 18 juillet 2023, que Mme A… est fondée à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision du 15 décembre 2023 de la présidente de Sorbonne Université :
En premier lieu, la décision du 15 décembre 2023 de la présidente de Sorbonne Université comporte des considérations de droit et de fait. Si l’article du code de l’éducation qui y est visé est erroné, ce que reconnaît l’université en défense, et si la requérante soutient que les motifs de fait seraient incohérents avec ceux mentionnés dans la décision du 18 juillet 2023, ces circonstances restent sans incidence sur le respect, par la présidente de Sorbonne Université, de l’obligation formelle de motivation de sa décision.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision de refus de réinscription en deuxième année de licence de physique majeure/mineure mécanique ne constitue pas une sanction disciplinaire de sorte qu’elle ne peut utilement se prévaloir des garanties attachées à la procédure de sanction disciplinaire.
En troisième lieu, Mme A… a été ajournée à l’issue de sa deuxième année de licence dans laquelle elle était inscrite durant quatre années consécutives, en 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, et il n’est pas contesté que sa moyenne est toujours restée inférieure à 7 sur 20. Alors même qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été hospitalisée entre septembre 2014 et janvier 2015 et qu’un nouveau traitement lui a dû lui été proposé en août 2023 pour le traitement de sa pathologie, la décision lui refusant une nouvelle inscription en licence de physique majeure/mineure mécanique n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 du directeur de la licence de physique.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Sorbonne Université une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2023 du directeur de la licence de physique est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la présidente de Sorbonne Université.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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