Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 15 sept. 2025, n° 2301088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Piperi, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Venaco de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 15 avril 2022, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune de Venaco à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Venaco la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Venaco, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 22 août 2025, dont il a été accusé réception le 25 août suivant, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en communiquant, dans un délai de quinze jours, la décision prise par la commune de Venaco sur sa réclamation indemnitaire préalable ou, en l’absence d’une telle décision administrative, la copie de cette réclamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. En premier lieu, par un courrier du 22 août 2025, dont il a été accusé réception le 25 août suivant, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en communiquant au tribunal, dans un délai de quinze jours, la décision prise par la commune de Venaco sur sa réclamation indemnitaire préalable ou, en l’absence d’une telle décision administrative, la copie de cette réclamation. En dépit de cette invitation, à l’expiration du délai qui lui était imparti, le requérant n’a produit ni la décision prise par la commune de Venaco sur sa réclamation préalable, ni la copie de cette réclamation. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. En second lieu, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. B, se bornant à demander au tribunal d’enjoindre à la commune de Venaco de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 15 avril 2022 qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction qui sont manifestement irrecevables doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Venaco la somme demandée, à ce titre, par le requérant. Il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Venaco sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Venaco au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Venaco.
Fait à Bastia, le 15 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Guadeloupe ·
- Maladie ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Conditions de travail ·
- Épuisement professionnel ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
- Coopération économique ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit politique ·
- Accord ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Principe ·
- Étranger ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Département ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Licenciement ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Entretien ·
- Employeur
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Statuer ·
- Dépôt ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Juge des enfants ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Espace public ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Magistrat ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Cada ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- École ·
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.