Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 janv. 2026, n° 2600116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026 à 23h21 (heure de Mayotte), M. A… C…, représenté en dernier lieu par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 805/2026 du 10 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de renouvèlement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français et que M. C… ne justifie d’aucune atteinte et grave manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 janvier 2026 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de la Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 13h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations de Me Kaled, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- les réponses apportées par M. C… aux questions du juge des référés,
— et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Claisse, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant comorien né en 1999 aux Comores, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En premier lieu, dès lors que M. C… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de l’instruction que M. C… a été scolarisé à Mayotte à partir du cours préparatoire (CP), en 2005, jusqu’à la terminale au lycée professionnel de Petite-Terre, en 2018. Il a entamé depuis une carrière d’artiste qu’il établit par la production de différents contrats d’engagement pour prestation musicale ou conventions de vente de prestation. Il vit par ailleurs avec sa compagne, ressortissante française, avec qui il a eu un enfant. Dans ces conditions, et alors que M. C… a vécu à Mayotte la majeure partie de sa vie, dont des années structurantes, et qu’il est en voie d’insertion, il est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte, en prenant à son endroit une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’endroit de M. C… par le préfet de Mayotte.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait présenté une demande d’admission au séjour qui serait en cours d’instruction ni qu’il aurait été titulaire d’un titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dès lors, de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de renouvèlement de son titre de séjour.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’État à verser à M. C… la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 805/2026 du 10 janvier 2026 du préfet de Mayotte est suspendue en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français à l’endroit de M. C….
Article 2 : L’État versera à M. C… une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
L. B…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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