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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 déc. 2025, n° 2509782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, le préfet de la Moselle demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A… C… et Mme D… B… de libérer sans délai le logement qu’ils occupent, au sein du centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association AMLI, situé 20 rue des écoles à Florange (Moselle) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C… et Mme B… à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu des intéressés dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée aux intéressés, est restée infructueuse et qu’ils ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier leur maintien dans la structure qui les héberge.
La requête a été communiquée à M. C… et Mme B…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. Michel, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de M. C… et Mme B…, assistés d’un interprète en langue albanaise.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Moselle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. C… et Mme B… du logement qu’ils occupent, situé 20 rue des écoles à Florange.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article L. 552-2 dudit code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En l’espèce, M. C… et Mme B…, ressortissants du Kosovo nés respectivement le 1er janvier 1987 et le 14 février 1979, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, au sein du CADA géré par l’association AMLI, situé 20 rue des écoles à Florange. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 29 janvier 2025, et notifiées, respectivement, les 27 et 21 mars 2025. Le recours de M. C… a été rejeté par une décision du 5 août 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, notifiée le 13 août 2025. M. C… et Mme B… ont été avisés, par un courrier du 2 octobre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui leur a été remis en mains propres le même jour, de la fin de leur droit au logement le 30 septembre 2025 et de l’obligation de libérer le logement sans délai. Par un courrier du 17 octobre 2025, notifié le 27 octobre 2025, le préfet de la Moselle les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il est constant que la mise en demeure est restée infructueuse.
6. Eu égard à l’important nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. Si M. C… et Mme B…, qui sont d’ailleurs sous le coup d’obligations de quitter le territoire français qui leur ont été notifiées le 30 mai 2025, invoquent à la barre leur absence de ressources et les menaces auxquelles ils seraient exposés au Kosovo, ces circonstances ne peuvent suffire à justifier leur maintien dans la structure qui les héberge. Il y a lieu, par suite, de leur enjoindre d’évacuer sans délai le logement dont s’agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… et Mme B…, ainsi qu’à tout autre occupant de leur chef, de libérer sans délai le logement qu’ils occupent, au sein du CADA géré par l’association AMLI, situé 20 rue des écoles à Florange.
Article 2 : À défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. A… C… et à Mme D… B…. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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