Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 mai 2025, n° 2400270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées Atlantiques conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le 9 janvier 2025, la commission des droits de l’autonomie s’est à nouveau réunie et a orienté Mme A vers un établissement de pré-orientation conformément à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail.
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 9 janvier 2025, la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées Atlantiques a orienté Mme A vers un établissement de pré-orientation conformément à sa demande. Il s’ensuit que la requête de Mme A qui ne conteste pas avoir obtenu entière satisfaction, est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées Atlantiques.
Fait à Pau, le 6 mai 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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