Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2303486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence pour une période de six mois, et à titre subsidiaire, de lui désigner un lieu d’hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Summerfield au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit pour méconnaitre son droit de se maintenir sur le territoire national résultant des dispositions des articles L. 542-1, L. 542-5, L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le choix des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour base légale de la décision est constitutif d’un détournement de procédure qui le prive de la possibilité de demander la suspension des effets de l’arrêté litigieux ;
— subsidiairement, le préfet doit lui désigner une structure d’hébergement car il doit quitter celle qu’il occupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 11 mars 1974 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigné à résidence pour une période de six mois dans le département des Pyrénées-Orientales.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
11 juillet 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes du 1°) de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été
accordé ; (). ".
4. Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à
L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles
L. 542-1 et L. 542-2. ".
5. Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : ( ) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ». Aux termes de l’article L. 531-42 du même code : " () L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien.
Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () ;b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article (). 2° Lorsque le demandeur :() b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (). ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions d’une part, qu’une demande d’asile a pour effet de suspendre l’exécution d’une mesure d’éloignement visant le demandeur tant que ce dernier bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français et d’autre part, qu’en cas de première demande de réexamen de la demande d’asile instruite selon la procédure accélérée, l’étranger bénéficie de ce droit jusqu’à la date de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant l’exercice d’un recours.
7. Il est constant que M. B a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par décision devenue définitive du
1er décembre 2022 et que, par arrêté du 12 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois avec interdiction de retour sur le territoire de douze mois. Le 4 avril 2023, M. B a présenté une première demande de réexamen de sa demande d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a instruit selon la procédure accélérée et jugée irrecevable sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 531-32 précité au motif que les faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. M. B disposait dans ces conditions d’un droit à se maintenir sur le territoire national jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
8. Il résulte toutefois des pièces du dossier que le 14 avril 2023, date de l’arrêté contesté, la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’avait pas encore été notifiée à M. B. Dans ces conditions, en assignant M. B à résidence sur le fondement des dispositions du 1°) de l’article L. 731-3 précité, aux motifs que la mesure d’éloignement prise à son encontre le 12 décembre 2022 était exécutoire pour être définitive et que sa demande de réexamen de la demande d’asile avait été jugée irrecevable, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, l’arrêté du 13 avril 2024 portant assignation à résidence doit être annulé.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Me Summerfield, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat relative à l’aide juridique, une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 13 avril 2023 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Summerfield au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard,président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2025.
La greffière,
P. Albaret
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