Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 26 août 2025, n° 2500838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 2025 et le 21 août 2025, M. C représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français, fixant la Dominique comme pays de destination et décidant d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mathurin-Kancel, son avocate, de la somme de 1200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dès lors que :
o En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
* l’arrêté est insuffisamment motivé ;
* il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
o En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
* elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* elle est insuffisamment motivée ;
o En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un départ volontaire :
* elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de fuite ;
o En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
* elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500835, enregistrée le 8 août 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ceccarelli, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 août 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Ceccarelli, juge des référés,
— les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant dominiquais, né le 26 mai 1971 à Grand Bay (Dominique), est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 juin 2025, dont il a demandé l’annulation par une requête distincte, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. De plus, l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant écarté l’application en Guadeloupe de l’article L. 722-7 du même code, le recours d’un étranger dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, par l’arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Dès lors, il bénéficie de la présomption d’urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Dès lors que le préfet n’a pas renversé cette présomption, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » D’autre part, aux termes de l’article de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : "« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. M. B fait valoir qu’il est présent en France depuis 2014, et qu’il est père de trois enfants français à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue, bien qu’il soit séparé de leur mère. Ses dires sont confirmés par les attestations d’hébergement et de parentalité de son ex-compagne, au domicile de laquelle il réside toujours, ainsi que par l’attestation de participation à la vie scolaire, rédigée le 26 juin 2025, par la directrice de l’école de ses enfants. Si la préfecture fait notamment valoir dans la décision attaquée que le requérant a été placé en garde à vue pour des faits d’usage de stupéfiants, ce fait, dont il n’est pas démontré qu’il a fait l’objet d’une décision judiciaire de poursuite et encore moins d’une condamnation, n’est pas à lui seul de nature à constituer un trouble à l’ordre public. Par ailleurs, les enfants de M. B étant de nationalité française, il apparait qu’ils n’ont pas vocation à le suivre en cas d’exécution de l’obligation de quitter le territoire qui a été prise à son encontre. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 26 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant la Dominique comme pays de destination et décidant d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’injonction :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. Eu égard au motif de suspension retenu, la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle implique également, dans le même délai, que le préfet mette en œuvre la procédure d’effacement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information des personnes recherchées dans le même délai. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
12. Eu égard à ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser Me Mathurin-Kancel, son avocate, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une part, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation de l’arrêté en litige, d’autre part de mettre en œuvre la procédure d’effacement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information des personnes recherchées.
Article 4 : L’Etat versera à Me Mathurin-Kancel une somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Guadeloupe et à Me Mathurin-Kancel.
Fait à Basse-Terre, le 26 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. CECCARELLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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