Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2406021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B A, représenté par Me Zeller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance de son passeport ;
2°) d’enjoindre toutes les mesures nécessaires à l’encontre de la préfecture de Seine-et-Marne en particulier d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer ce passeport dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Vu :
— la lettre du 30 mai 2024 adressée par le greffe du tribunal au conseil de M. A l’invitant à régulariser la requête en application de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours sous peine d’irrecevabilité de la requête ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Selon l’article R. 414-5 du code de justice administrative, lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l’application informatique dédiée Télérecours, les pièces jointes doivent être transmises par un fichier distinct.
3. La requête de M. A, représenté par Me Zeller, a été adressée au tribunal au moyen de l’application informatique dédiée « Télérecours » prévue à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Sa requête comprend plusieurs pièces, sans qu’elles soient présentées dans des fichiers distincts. Par une demande de régularisation adressée le 30 mai 2024, notifiée le 3 juin suivant, mise à sa disposition au moyen de l’application informatique « Télérecours », le conseil de M. A a été invité à transmettre les pièces jointes à sa requête par des fichiers distincts dont l’intitulé décrit le contenu de chaque pièce de manière suffisamment explicite. En dépit de cette demande, le requérant n’a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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