Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 janv. 2026, n° 2600080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600080 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026 à 18h50 sous le numéro 2600080, Mme A… B…, ès qualité de représentante légale d’Emmanuel Aaron Jessie Noume, représentée par Me Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour à Emmanuel Aaron Jessie Noume au titre du regroupement familial dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses deux enfants sont désormais séparés et que la vie familiale s’en trouve empêchée ;
- le refus de visa opposé à Emmanuel Aaron porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de l’enfant protégé à l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a autorisé par décision du 4 avril 2025 l’introduction en France au titre du regroupement familial d’Emmanuel Aaron Jessie Noume, né le 4 décembre 2010, et Raphaël Archange Jessie Zangue, né le 16 juillet 2012, fils de Mme A… B…, ressortissante camerounaise titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Des visas de long séjour ont en conséquence été délivrés aux intéressés le 25 novembre 2025. L’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a toutefois notifié le 3 décembre 2025 l’annulation du visa délivré à Emmanuel Aaron Jessie Noume au motif que « l’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés et/ou ne sont pas fiables ». Le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui l’a réceptionné le 23 décembre 2025.
Les circonstances invoquées par Mme B…, ès qualité de représentante légale d’Emmanuel Aaron Jessie Noume, tenant à la séparation de la fratrie – Raphaël Archange Jessie Zangue étant entré sur le territoire français le 15 décembre 2025 – et à l’impossibilité d’être avec ses deux enfants, dont les « repères socio-affectifs » se trouvent ainsi « bouleversés » au mépris de leur intérêt supérieur, pour regrettables qu’elles soient, ne permettent toutefois pas de caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Il appartient à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une requête à fin de suspension de l’annulation de visa litigieuse.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, ès qualité de représentante légale d’Emmanuel Aaron Jessie Noume.
Fait à Nantes, le 7 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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