Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2400551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2024 et 31 mars 2025, M. C A, représenté par la selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision explicite du 6 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour formulée le 1er juillet 2022, qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite qu’il contestait initialement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône ou au préfet qui deviendrait territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte attaqué ;
— la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Des pièces complémentaires enregistrées le 6 mars 2025, présentées par la préfète du Rhône, ont été communiquées.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 juin 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 29 mai 1985, est entré en France sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour le 30 janvier 2016. Le 1er mars 2022, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la décision contestée du 6 mars 2025, qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite qu’il contestait initialement, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
3. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 30 janvier 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 3 décembre 2018, il a épousé en France une compatriote en situation régulière, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 5 septembre 2031. Le couple a eu deux enfants, nés en France les 19 juillet 2020 et 3 avril 2024. Par ailleurs, si la préfète du Rhône retient dans sa décision que le requérant ne justifie ni de sa résidence ni de sa participation à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ne contribue pas au paiement des factures du couple, il ressort à l’inverse des pièces du dossier que M. A justifie résider avec son épouse et ses enfants, et doit ainsi être regardé comme participant dans la mesure de ses moyens à leur entretien et à leur éducation, alors que la préfète du Rhône ne remet pas explicitement en cause la réalité de la communauté de vie des époux, et que le requérant a seulement disposé de récépissés de demandes de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de la décision préfectorale, soit le 6 mars 2025, eu égard à la durée du séjour en France de M. A, à la durée de son mariage, à l’installation durable de son épouse en France et au très jeune âge de leurs enfants, ses attaches privées et familiales sont établies en France, de telle sorte que le refus de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros qu’il sollicite au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des frais d’instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. BourLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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