Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 mars 2026, n° 2500541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, la société Forza automobile 53, représentée par Me Maudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 14 janvier 2025 émis à son encontre par lequel l’Agence des services et de paiement (ASP) sollicite le reversement d’une somme de 3 000 euros ;
2°) d’enjoindre à l’ASP de procéder au versement de la prime dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. En premier lieu, d’une part, les titres exécutoires ne font pas partie des actes devant être motivés en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, le titre exécutoire attaqué, qui ne constitue pas une sanction, n’est pas une mesure prise en considération de la personne. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce qu’il n’a pas été avisé de la possibilité de se faire assister ou représenter par un défendeur de son choix ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 122-1 dudit code doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision de déchéance est manifestement disproportionnée n’est manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Forza automobile 53 ne comporte que des moyens de légalité externe inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés pour l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de la société Forza autombile 53 est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à la société Forza automobile 53.
Fait à Limoges, le 24 mars 2026.
Le vice-président,
F-J REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A…
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