Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 janv. 2026, n° 2600232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Le Cimet et la société par actions simplifiée (SAS) Villes Nouvelles, représentées par Me Poncelet, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2025, notifié le 7 janvier 2026, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la fermeture administrative de l’établissement SAS Le Cimet, sis 44 cours Julien à Marseille (13006), pour une durée de quinze jours à compter du 9 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure de fermeture administrative, qui ordonne une fermeture complète de l’établissement, y compris les activités de coworking, de cours de danse et de yoga et le restaurant la journée, préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts économiques et financiers ; cet arrêté porte atteinte à la confiance en l’établissement des partenaires privés, entreprises, associatifs et militants avec lesquels la SAS Le Cimet travaille ; il ressort de l’attestation de l’expert-comptable de la SAS Le Cimet que la fermeture prononcée met en péril sa continuité d’exploitation dès lors que la perte d’exploitation est estimée à 15 000 euros ; selon le suivi comptable fait par les exploitants, la perte de chiffres d’affaires des deux sociétés s’élève à 27 500 euros ; les deux établissements sont des nouvelles structures, déjà déficitaires ; la SAS Le Cimet emploie six salariés ; une telle mesure de fermeture administrative risque de provoquer la fermeture définitive du lieu et met en péril la nouvelle levée de fonds engagée par l’établissement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut de procédure contradictoire ;
- il est disproportionné et attentatoire aux libertés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Par arrêté du 31 décembre 2025, notifié le 7 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la fermeture administrative de l’établissement SAS Le Cimet, sis 44 cours Julien à Marseille (13006), pour une durée de quinze jours à compter du 9 janvier 2026.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, la SAS Le Cimet et la SAS Villes Nouvelles, qui exploite l’étage de l’établissement, soutiennent que l’exécution de la mesure de fermeture administrative en litige, qui prive la SAS Le Cimet de la possibilité de réaliser un chiffre d’affaires estimé à 15 000 euros pour la période de fermeture de quinze jours, alors qu’elle supporte sur la même période des frais de personnels et des charges fixes, est de nature à porter une atteinte grave à leur situation financière qui est déjà déficitaire, et de conduire à une fermeture définitive. Il ne résulte toutefois pas de la seule attestation de l’expert-comptable de la SAS Le Cimet, non accompagnée de documents comptables, notamment de bilans et comptes de résultat, permettant d’apprécier la situation d’ensemble de cette société, et du suivi comptable fait par les exploitants selon lequel la perte de chiffre d’affaires cumulé des deux entreprises s’élèverait à 27 500 euros pour la période de fermeture de quinze jours, produits à l’instance, que l’arrêté litigieux, aurait par lui-même pour conséquence directe, du seul fait de la privation du chiffre d’affaires qu’il entraîne durant une période limitée de quinze jours, de menacer à très court terme la pérennité de la société. Dans ces conditions, l’exécution de l’arrêté litigieux n’est pas, en l’état de l’instruction, constitutive d’une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Le Cimet et de la SAS Villes Nouvelles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Le Cimet et à la société par actions simplifiée Villes Nouvelles.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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