Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 4 sept. 2025, n° 2502605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 26 août 2025, M. C A, représenté par Me Peleka, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de le Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’a pas été en mesure, au cours de son entretien individuel, de faire valoir ses craintes en cas de retour en Espagne ;
— il n’est pas démontré que le préfet ait adressé aux autorités espagnoles une demande de prise en charge ;
— pour déterminer l’Etat responsable de sa demande d’asile, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il aurait dû appliquer l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la décision attaquée est susceptible de mettre sa vie en péril compte tenu des politiques d’asile espagnoles ;
— le préfet ne s’est pas assuré du respect des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle méconnaît, par ricochet, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive, faute d’avoir été enregistrée dans le délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant somalien né en février 2000, déclare être entré en France le 7 juin 2025. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 19 juin suivant auprès des services de la préfecture de Police de Paris. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques et informatisées du fichier Eurodac a mis en évidence que les empreintes de l’intéressé avaient été relevées par les autorités espagnoles le 7 avril 2025. Les autorités espagnoles, saisies le 7 juillet 2025 sur le fondement de l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé d’une demande de reprise en charge, ont fait connaître leur accord explicite le 18 juillet 2025. Par un arrêté du 1er août 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A indique avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde le lendemain, le préfet de la Gironde a donné délégation à Renaud Baudry, chef du pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine, aux fins de signer, notamment, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
6. En application des dispositions précitées, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
7. La décision contestée, après avoir notamment visé le règlement susvisé (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, fait état de l’entrée irrégulière de M. A sur le territoire français le 7 juin 2025 en provenance de l’Espagne, de ce qu’une attestation de demandeur d’asile lui a été remise, du fait qu’il ressort de la consultation du fichier EURODAC qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire espagnol le 7 avril 2025, de la saisine des autorités espagnoles d’une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l’accord explicite le 18 juillet 2025 de ces autorités en application de l’article 13-1 dudit règlement, de ce que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France stable, qu’il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement et qu’il n’établit ni être dans l’impossibilité de retourner en Espagne, ni de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l’entretien, que M. A a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 le 20 juin 2025 dans les locaux de la préfecture de police de Paris en somali, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Le requérant, qui a indiqué avoir quitté son pays d’origine le 10 août 2023 et a fait part de sa situation familiale, a été mis à même de faire valoir ses observations. Il ne démontre pas qu’il n’aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations pertinentes au cours de l’entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies le 7 juillet 2025 d’une demande de prise en charge présentée sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 et à laquelle elles ont donné leur accord le 18 juillet 2025. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’aucune demande de prise en charge n’a été adressée aux autorités espagnoles.
11. En cinquième lieu, d’une part, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne (UE), lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
13. Si M. A fait état de l’accès limite à la procédure d’asile en Espagne, des conditions de détention préoccupantes, de l’usage excessif de la force et soutient courir un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les autorités espagnoles ont expressément accepté sa prise en charge. L’intéressé n’apporte aucun élément de nature à caractériser un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Espagne, pas plus que des défaillances systémiques dans le système espagnol d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles n’évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 7 juin 2025 et que sa conjointe fait également l’objet d’une décision de transfert aux autorités espagnoles. Le requérant ne fait état d’aucun autre lien, personnel ou familial, en France. Par suite, la décision en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de le Gironde a décidé le transfert de M. A aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 septembre 2025.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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