Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2026, n° 2606477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à toute autorité compétente, de lui délivrer le dossier prévu à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 comprenant le certificat médical vierge destiné au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la notice explicative l’informant de la procédure à suivre, dans un délai de quinze jours à compter de de l’ordonnance de référé, sous astreinte de « 200 » par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à toute autorité compétente, de lui communiquer la copie, d’une part, des documents d’entrée et titres de séjour à son nom en possession de l’administration antérieurs à 2002, en particulier le visa d’entrée et de sortie en France délivré en 2002 ; d’autre part, de l’ensemble des éléments dont il n’a pas possession constituant le dossier administratif sur la base desquels ces titres de séjour lui ont été délivrés, en particulier les documents justifiant de sa nationalité et de son entrée en France, le tout, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
En ce qui concerne la mesure d’injonction aux fins de se voir remettre un certificat médical vierge destiné au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’elle est nécessaire au maintien de son droit au séjour et que la clôture de son dossier le place dans un délai d’attente manifestement déraisonnable, et d’autre part, qu’elle est indispensable à l’amélioration de son état de santé ; la situation dans laquelle il se trouve placé ne lui est pas imputable ;
la mesure sollicitée présente un caractère utile ; aucune autre voie ne lui permet de se voir remettre le certificat médical confidentiel destiné au médecin instructeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; en l’absence de ce document son dossier demeure incomplet ;
la mesure sollicité ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
En ce qui concerne la mesure d’injonction aux fins de se voir remettre les documents administratifs de son dossier :
la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
la condition d’urgence est réunie compte tenu de la situation de précarité dans laquelle il se trouve placé et de ce que ces documents lui sont nécessaires dans ses démarches visant à régulariser sa situation ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, alors dépourvu de titre de séjour en cours de validité, a sollicité, le 29 septembre 2025, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, via la plate-forme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Le 27 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé le dossier de M. B…, au motif que ce dernier n’avait pas fourni les pièces sollicitées. L’intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui délivrer le dossier prévu à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 comprenant le certificat médical vierge destiné au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), et d’autre part, de lui délivrer la copie de divers documents administratifs relatifs à sa situation au titre de l’entrée et du séjour en France.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions tendant à la délivrance du certificat médical vierge destiné au médecin de l’OFII :
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. »
D’autre part, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté ». L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Enfin, l’article 4 de cet arrêté précise que : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence (…). Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. (…) ».
Il résulte des courriels de relance produits par l’intéressé que, pour clôturer la demande de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet s’est fondé sur le fait que ce dernier n’avait pas versé sur la plate-forme « ANEF » le contrat d’engagement au respect des principes de la République prévu par les dispositions de l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tout d’abord, pour apprécier l’incomplétude du dossier de l’intéressé s’agissant de l’ensemble des éléments extérieurs à son état de santé, l’autorité préfectorale n’avait pas à prendre en compte les éléments adressés par le requérant par voie de courriel et non par le biais de la plate-forme dématérialisée prévue par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. Ensuite, des agents de l’ANTS ont préalablement répondu par plusieurs courriels datés des 20, 21 octobre et 10 novembre 2025 à M. B…, après que ce dernier leur avait signalé l’impossibilité de déposer par voie dématérialisée la pièce manquante, à savoir la copie du contrat d’engagement républicain. Toutefois, de telles réponses peu circonstanciées ne sauraient tenir lieu du document émanant du centre de contact citoyens et attestant de l’impossibilité de déposer la demande en ligne, prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. Enfin, il n’est ni établi que le requérant aurait été invité par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine à bénéficier de la solution de substitution prévue par ce même arrêté après constat d’une impossibilité technique de déposer sa demande via le téléservice précité, ni même qu’il aurait rempli les conditions pour y être invité. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date à laquelle son dossier a été clôturé, l’intéressé était éligible à la solution de substitution. Par suite, l’autorité préfectorale était fondée à ne pas poursuivre l’instruction du dossier. Enfin, rien ne s’oppose à ce que M. B…, selon les conditions et modalités prévues au point précédent, se voie inviter à titre dérogatoire à déposer une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture à l’occasion d’un rendez-vous physique individuel. Il s’ensuit que la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée présente un caractère utile, n’est pas remplie.
Sur les conclusions de M. B… tendant à la délivrance de documents relatifs à sa situation au titre de l’entrée et du séjour en France :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L’article L. 311-9 de ce code prévoit : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6 ». Aux termes de l’article R. 311-12 de ce code : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Enfin, l’article 343-1 du même code prévoit que : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. / (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait préalablement entrepris, en vain, de solliciter auprès de l’administration compétente l’accès aux divers documents administratifs dont il fait état dans sa requête, relatifs à ses conditions d’entrée et du séjour en France. En tout état de cause, à supposer même que l’intéressé ait effectué une telle démarche et que l’administration compétente n’y ait pas donné suite, M. B… ne justifie ni avoir présenté le recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission d’accès aux documents administratifs prévues par les dispositions citées au point précédent, ni avoir ensuite introduit une requête aux fins de voir annuler une décision refusant de faire droit à sa demande de communication. Par suite, la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Cergy, le 2 avril 2026
Le juge des référés,
signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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