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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 7 déc. 2023, n° 2004131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2004131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2020 et le 4 août 2021, la SCI AGC la Grange, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2019 par lequel la commune de Meylan a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité portant sur le changement de destination et la rénovation d’une grange agricole de 162 m² afin de créer des locaux à usage de bureaux et de commerce sur la parcelle cadastrée section AE n° 459 située avenue des Sept Laux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Meylan de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meylan une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— le motif principal du refus tiré du caractère nouveau de la construction est erroné, de sorte que tous les motifs secondaires de refus, qui ne trouvent à s’appliquer qu’aux constructions nouvelles et non aux réhabilitations, sont illégaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, la commune de Meylan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour la commune de Meylan, a été enregistré le 7 juin 2022 mais non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
— et les observations de Me Marquet, avocate de la société SCI AGC la Grange, et de M. B, représentant la commune de Meylan.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI AGC la Grange, a été enregistrée le 24 novembre 2023 mais non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 septembre 2014, le maire de Meylan a accordé un permis de construire à la SCI AGC la Grange portant sur la réhabilitation et le changement de destination d’un bâtiment agricole en bâtiments de bureaux et de commerce sur la parcelle cadastrée section AE n° 459 située le long de l’avenue des sept Laux. Le 1er juin 2018, la police municipale de Meylan a dressé un procès-verbal de constat d’infraction pour non-respect de l’autorisation accordée le 29 septembre 2014 en raison de la démolition totale de la grange, des dimensions supérieures à l’existant de la nouvelle construction, de la modification des façades, de l 'installation d’une clôture et de la création d’escaliers en façade sud. La SCI a déposé une déclaration d’achèvement des travaux le 10 décembre 2018, rejetée par la commune par un courrier du 8 avril 2019 invitant la société à déposer une nouvelle demande pour régulariser la construction. Le 11 juin 2019, la SCI a déposé une demande de permis de construire modificatif, rejetée par un arrêté du 20 décembre 2019 dont elle demande l’annulation dans la présente instance, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C A, 5ème adjoint, qui dispose d’une délégation de fonctions et de signature dans le domaine de l’urbanisme du 2 octobre 2018, régulièrement publiée au recueil des actes de la commune du même jour et transmise au contrôle de légalité. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit donc être écarté.
3. En second lieu, le refus de permis de construire modificatif est fondé sur un motif principal tiré de ce que le projet ne porte plus sur la réhabilitation d’une grange existante mais sur sa démolition et la réalisation d’une construction nouvelle, de sorte que la demande doit être analysée comme une demande de permis de construire initial soumise à l’ensemble des règles applicables aux constructions nouvelles dans la zone. Contrairement à ce que soutient la SCI AGC la Grange, aucun des murs porteurs de la grange existante n’a été conservé et les pierres n’ont pas même été réemployées. En outre, le projet ne consiste pas en une reconstruction à l’identique de la grange existante. Ainsi, et quelle que soit l’imprévisibilité des raisons techniques qui ont conduit à la démolition de la grange existante, le projet litigieux porte sur la création d’une nouvelle construction soumise à l’ensemble des règles de la zone UC du plan local d’urbanisme dans laquelle le terrain d’assiette se trouve. Par suite, la SCI AGC la Grange n’est pas fondée à soutenir que le motif de refus qui lui est opposé est erroné en fait ou en droit.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI AGC la Grange doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI AGC la Grange est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI AGC la Grange et à la commune de Meylan.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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