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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 avr. 2026, n° 2603088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mars 2026 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Par une ordonnance du 13 avril 2026, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 26 mars 2026 inclus au 9 avril 2026 inclus.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés de liquider l’astreinte et, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toute mesure lui permettant de circuler librement et d’entrer régulièrement en France au bénéfice de sa carte de résident en cours de validité, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que M. B… a toujours été en possession de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 tenue en présence de Mme Faure, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Teysseyré, représentant M. B… qui a fait valoir que la circonstance qu’il était en possession de son document de séjour était sans incidence sur la validité de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 10 mars 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B…, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer sa carte de résident à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de quinze jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Par une ordonnance du 13 avril 2026, le juge des référés a constaté que le préfet des Bouches-du-Rhône n’avait pas exécuté l’ordonnance du 10 mars 2026 et a liquidé l’astreinte pour la période du 26 mars 2026 inclus au 9 avril 2026 inclus.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Le 22 avril 2026 la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 10 mars 2026 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. La circonstance que M. B… soit en possession de son document de séjour ne permet pas de vérifier que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris les dispositions nécessaires pour que M. B… soit titulaire d’une carte de résident valable lui permettant, en l’espèce, d’entrer en France. Le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. B…, à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 10 avril 2026 inclus au 22 avril 2026 inclus, au taux majoré de 200 euros par jour, soit 2 600 euros.
Il n’y a pas lieu de prononcer de nouvelles mesures, dès lors que la restitution de la carte de résident de M. B… est propre à permettre à celui-ci de revenir en France.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 10 avril 2026 inclus au 22 avril 2026 inclus, à verser la somme de 2 600 euros à M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des comptes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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