Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 avr. 2026, n° 2601773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision implicite de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 11 février 2026 relative à sa demande d’orientation professionnelle et d’orientation vers un établissement ou un service médico-social pour adultes ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise psychiatrique afin de préciser sa capacité de travail au sens des articles R. 243-1 du code de l’action sociale et des familles et R. 341-2 du code de la sécurité sociale ;
3°) d’enjoindre à la CDAPH de l’orienter professionnellement et socialement, de l’orienter vers le dispositif d’emploi accompagné adapté et de désigner un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ;
4°) de lui accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. En l’espèce, Mme C… a saisi la maison départementale de l’autonomie d’une première demande notifiée le 13 janvier 2026 et complétée d’une seconde demande le 11 février 2026 qui a fait l’objet d’un accusé réception le même jour par la maison départementale de l’autonomie lui demandant de compléter sa demande en produisant un justificatif de domicile de moins de 3 mois avant le 11 avril 2026. Toutefois, un tel courrier constitue une mesure préparatoire qui en tant que telle ne fait pas grief et est insusceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de plein contentieux. En outre, à la date d’enregistrement de la requête, aucune décision implicite de rejet n’a pu intervenir, le courrier du 11 février 2026 informant l’intéressée qu’une décision de rejet était susceptible d’intervenir à compter du 11 avril 2026 en l’absence de réponse. Dans ces conditions, la requête de Mme C… est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Nice, le 23 avril 2026.
La présidente du tribunal,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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