Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 11 déc. 2025, n° 2513790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 4 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne (SOUS-PREFET DE TORCY) a classé sans suite sa demande de naturalisation (EN MENTIONNANT A TORT – S’AGISSANT D’UN CLASSEMENT SANS SUITE FONDE SUR L’ARTICLE 40 DU DECRET N° 93-1362 DU 30 DECEMBRE 1993 – QUE LE RECOURS CONTRE UNE TELLE DECISION DEVAIT ETRE DEPOSE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES) ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande en prenant en considération le Certificat de formation générale qu’il a obtenu en 1992.
M. B… soulève les moyens suivants : « I – Faits / Le 10 décembre 2024, j’ai déposé une demande de naturalisation par décret (…). Par une décision datée du 7 juillet 2025, le sous-préfet de Torcy a classé ma demande sans suite, au motif que je n’aurais pas fourni de diplôme français attestant du niveau B1 ou une attestation linguistique équivalente. Or, je suis titulaire du Certificat de Formation Générale (CFG), délivré par l’Académie de Créteil le 18 juin 1992, diplôme national qui atteste de la maîtrise des compétences fondamentales en langue française. / II – Moyens de droit / 1. Erreur de fait et d’appréciation : La décision contestée méconnaît la valeur juridique du CFG, diplôme délivré par l’Éducation nationale française, et qui justifie du niveau de maîtrise de la langue exigé. / 2. Violation de l’article 21-24 du Code civil : Le refus de prise en compte d’un diplôme national constitue une violation des dispositions légales qui permettent de justifier de la maîtrise de la langue française par la production d’un diplôme français ».
Les parties ont été informées le 7 octobre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il ressort des termes mêmes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 que le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation que l’autorité administrative tient de ces dispositions ne s’applique qu’en cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, et non en cas de dossier incomplet lors du dépôt de la demande, alors que la décision attaquée oppose un défaut de production de pièce sans faire référence à une mise en demeure.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, M. A… B… conclut aux mêmes fins que sa requête, en soutenant en outre, notamment, qu’il n’a « jamais été informé d’une demande de pièce complémentaire, ni invité à fournir un autre document par la plateforme ANEF ou par courrier ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Xavier Pottier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Il ressort des termes mêmes de l’article 40 précité du décret du 30 décembre 1993 que le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation que l’autorité administrative tient de ces dispositions ne s’applique qu’en cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, et non en cas de dossier incomplet lors du dépôt de la demande. L’exercice de ce pouvoir implique donc nécessairement – toujours aux termes dudit article – de « mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ».
En l’espèce, en premier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne y a retenu la motivation suivante : « Vous avez formulé une demande en vue d’acquérir la nationalité française le 10 décembre 2024. / Or, à ce jour, vous n’avez pas produit la copie d’un diplôme français de niveau 3, 4, 5, 6 ou une attestation linguistique justifiant un niveau B1 requis à l’écrit et à l’oral. / Ne pouvant poursuivre l’instruction de votre demande dans les conditions prévues par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, notamment par son article 40, je vous informe que j’ai décidé de procéder à son classement sans suite ».
En deuxième lieu, le préfet de Seine-et-Marne énonce dans l’introduction de son mémoire en défense, au sujet de la demande de naturalisation de M. B…, qu’il a « décidé de classer sa demande sans suite, sur le fondement de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié car le dossier de naturalisation déposé par M. B… était incomplet au moment du dépôt ».
En troisième lieu, alors qu’il a été produit le 14 octobre, six jours après la notification du courrier informant les parties que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, « tiré de ce qu’il ressort des termes mêmes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 que le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation que l’autorité administrative tient de ces dispositions ne s’applique qu’en cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, et non en cas de dossier incomplet lors du dépôt de la demande, alors que la décision attaquée oppose un défaut de production de pièce sans faire référence à une mise en demeure », le mémoire en défense ne fait ensuite aucune référence à une quelconque demande de pièces complémentaires, mais confirme que le classement sans suite a été prononcé au seul vu des pièces produites lors du dépôt initial de la demande.
Enfin et au surplus, M. B… soutient sans être contredit, dans le dernier mémoire qu’il a produit après l’information mentionnée au point précédent, qu’il n’a « jamais été informé d’une demande de pièce complémentaire, ni invité à fournir un autre document par la plateforme ANEF ou par courrier ».
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir qu’à défaut de l’avoir régulièrement mis en demeure de compléter son dossier, le préfet de Seine-et-Marne a violé les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 7 juillet 2025 classant sans suite la demande de naturalisation présentée par M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans que ne soit méconnue l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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