Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2311290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile dont le montant doit tenir compte de l’absence d’hébergement, à compter du mois de mars 2023, dans le délai de trois jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de cinq jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a présenté sa demande dans le délai de quatre-vingt-dix jours depuis son entrée sur le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas entré irrégulièrement sur le territoire ;
- elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité ;
- elle méconnait l’article 20 de la directive 2013/33/UE de par son caractère automatique et disproportionné ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2023.
Un mémoire, présenté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 8 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue le 13 mai 2025 en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. A… en l’absence de recours administratif préalable.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations sur le moyen relevé d’office par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité sénégalaise, a présenté le 2 mars 2023 une demande d’asile au guichet unique de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à l’intéressé les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait demandé l’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. M. A… a formé un recours administratif préalable reçu le 14 avril 2023 par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a implicitement rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code dans sa version applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
L’institution, par les dispositions précitées, d’un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’un recours contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge. Par ailleurs, lorsque la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire est implicite et que le requérant n’en a pas sollicité la communication des motifs en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision initiale.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a adressé au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration un recours administratif préalable, reçu le 14 avril 2023, à l’encontre de la décision du 2 mars 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait refusé d’accorder à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait demandé l’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Il n’est pas contesté, en l’absence de défense du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que ce dernier n’a pas répondu à cette demande dans le délai de deux mois. Le silence gardé pendant deux mois par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la demande de M. A… a fait naître, le 14 juin 2023, une décision implicite de rejet du recours administratif préalable de la requérante qui s’est substituée à la décision du 2 mars 2023. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 10 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense préalablement à la clôture de l’instruction, aurait procédé à une évaluation de la vulnérabilité de M. A… à la suite de la présentation de la demande d’asile de l’intéressé, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette irrégularité dans la procédure a privé le requérant d’une garantie. Par suite, la décision attaquée doit être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation de la décision, et en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, la présente décision implique que l’Office français de l’immigration et de l’intégration procède au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Colas, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Colas.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur général de l’Office français de l’immigration du 14 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. A….
Article 3 : Sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Sandrine Colas, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sandrine Colas et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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