Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2300607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300607 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme E D, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 du maire de la commune de La Capelle- et-Masmolène n° 2023-02 portant retrait de sa délégation de fonction et de signature.
Elle soutient que cette mesure de retrait intervient à titre de sanction pour avoir voté contre la délibération relative au lancement de la révision générale du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, la commune de La Capelle-et-Masmolène, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme D lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de moyen ;
— la querelle qui oppose la requérante au maire est d’ordre politique.
II. Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de La Capelle-et-Masmolène a retiré sa délégation de fonction et de signature.
Il soutient que cette mesure de retrait intervient à titre de sanction pour avoir voté contre la délibération relative au lancement de la révision générale du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, la commune de la Capelle-et-Masmolène, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de moyen ;
— la querelle qui oppose le requérant au maire est d’ordre politique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Mme D et de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés n° 2023-01 et n° 2023-02 du 5 janvier 2023, le maire de la commune de La Capelle-et-Masmolène a retiré les délégations de fonction, de signature ainsi que les indemnités de fonction à Mme D et M. B. Ces derniers contestent, chacun en ce qui le concerne, ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°° 2300607 et n° 2300608 présentées par Mme D et M. B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (). / () Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints.
4. En se bornant à soutenir que le retrait de leur délégation de signature constituerait des représailles du maire à leur vote, lors du conseil municipal du 24 novembre 2022, contre la délibération relative au lancement de la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune de La Capelle-et-Masmolène alors qu’elle n’était, selon eux, pas prévue à l’ordre du jour du conseil municipal, sans apporter aucune précision sur leur rôle actif et sur leur positionnement respectifs en tant que conseillère déléguée en charge de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement, et de troisième adjoint, Mme D et M. B ne contestent pas sérieusement les arrêtés du 5 janvier 2023 par lesquels le maire de la commune de La Capelle- et-Masmolène a retiré leur délégation de fonction et de signature et leur indemnités de fonction. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont formalisé leur opposition politique au maire en adressant un courrier au préfet du Gard le 26 novembre 2022, ont exprimé des critiques sur la gestion de la commune par le maire et ont sollicité un contrôle de légalité sur plusieurs délibérations du conseil municipal du 24 novembre 2022. Compte tenu de l’opposition politique qui a vu le jour au sein de ce conseil municipal, le maire de la commune de La Capelle-et-Masmolène a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la bonne marche de l’administration communale nécessitait de mettre fin à la délégation de fonctions et de signature de Mme D et de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, Mme D et M. B ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 5 janvier 2023.
Sur les frais de justice :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D et de M. B les sommes demandées par la commune de La Capelle-et-Masmolène au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes n° 2300607et n° 2300608 sont rejetées.
Article 2 :
Les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative par la commune de La Capelle-et-Masmolène sont rejetées. Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. A B et à la commune de La Capelle-et-Masmolène.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril2025.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
P. Peretti
Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2300607, 2300608
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