Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2026, n° 2607039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, complétée par un mémoire et des pièces enregistrés les 23 avril et 22 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a suspendu ses prestations sociales pour la période du mois de novembre 2023 au mois d’avril 2024, et d’ordonner le réexamen sans délai de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a suspendu ses prestations sociales pour la période du mois de novembre 2023 au mois d’avril 2024, et d’ordonner le réexamen sans délai de sa situation.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. L’objet du litige porte, selon les écritures du requérant, sur le non versement de prestations sociales pour la période du mois de novembre 2023 au mois d’avril 2024. Il s’ensuit que la condition d’urgence mentionnée au point 2 n’est manifestement pas remplie.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… B…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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