Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 2 juin 2026, n° 2405615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 7 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal d’Orcières a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.
Il soutient que :
-
le rapport du commissaire enquêteur est insuffisant dès lors que celui-ci n’a pas répondu à la question des nuisances sonores liées aux activités forestières à proximité de chez lui ;
-
le zonage arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir ;
-
la délibération attaquée méconnaît la circulaire du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date du 4 août 2022 ;
-
la délimitation du hameau des Bousensayes est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il méconnaît sa réalité historique.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la commune d’Orcières, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 4 août 2022 est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Seisson, représentant la commune d’Orcières.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération en date du 10 novembre 2015, le conseil municipal d’Orcières a prescrit la révision générale du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Le projet de PLU a été approuvé par délibération lors de la séance du 7 décembre 2023. M. A… demande au tribunal d’annuler cette dernière délibération.
En premier lieu, M. A… soutient que le rapport du commissaire enquêteur est insuffisant, notamment au motif que le bureau d’étude n’a pas répondu à sa requête n°15 relative à l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°4 sur le volet des nuisances sonores. Toutefois, d’une part, le commissaire enquêteur n’est pas tenu d’analyser chacune des observations émises au cours de l’enquête publique, et d’autre part, le rapport du commissaire enquêteur met en balance ces nuisances avec d’autres enjeux qui doivent être pris en compte et justifient le choix de la localisation du secteur de l’OAP n°4. Or, si cette réponse ne satisfait pas le requérant, elle n’est pas pour autant constitutive d’une irrégularité ou d’une illégalité de nature à entacher la délibération attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport du commissaire enquêteur ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la délibération en litige est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que des parcelles appartenant à des conseiller municipaux de l’opposition ont fait l’objet de classements qui leur est défavorable, d’une part, ainsi que le souligne la commune en défense, la commune ne comprend que 700 habitants pour 15 conseillers municipaux, ce qui implique inévitablement que la révision du PLU ait un impact sur certains d’entre eux, et d’autre part, le seul tableau intitulé « Tableau conflit d’intérêt » produit par M. A… n’établit aucune manœuvre ou volonté de nuire à élus d’opposition ou des membres d’une liste concurrente de celle du maire lors d’élections municipales. A ce titre, M. A… ne produit aucune pièce probante et n’étaye cette allégation par aucun argument. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En troisième lieu, la circulaire du 4 août 2022 relative à l’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) se bornent à inviter les préfets à veiller, d’une part, à ce que ne soit pas imposée immédiatement une réduction de moitié de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers de manière uniforme dans tous les documents, et d’autre part, à ce que les objectifs de la loi dite « ZAN », soient appliqués de manière différenciée et territorialisée. Par suite, la méconnaissance de ces recommandations ne peut utilement être invoquée par M. A… à l’encontre de la délibération du 7 décembre 2023 du conseil municipal d’Orcières.
En quatrième lieu, d’une part, M. A… se prévaut du diagnostic territorial de mars 2020, établi dans le rapport de présentation du futur PLU, qui identifie, parmi les seize hameaux du village, celui de Bousensayes / La Crau pour soutenir que le hameau des Bousensayes a fait l’objet d’une division artificielle visant à lui nuire personnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier comme du site « Géoportail » accessible aux parties comme au juge, que le hameau des Bousensayes est implanté au nord de la RD 944, tandis qu’au sud se situe le hameau de La Crau, que le rapport de présentation prend pour postulat qu’un groupe d’habitations ou hameau doit être constitué de cinq constructions distantes les unes des autres d’une distance de cinquante mètres sans coupure artificielle ou naturelle dans l’urbanisation, analyse sur laquelle se sont fondé les auteurs du PLU pour limiter l’urbanisation de la commune en restreignant les zones urbanisées. Il ressort de ces mêmes documents que la maison la plus proche du hameau des Bousensayes est implantée de l’autre côté de la RD 944, à environ vingt-cinq mètres et que la seconde maison l’est également de l’autre côté de cette voie, à plus de soixante mètres. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’au sens du rapport de présentation du PLU, le hameau des Bousensayes devrait faire l’objet d’une fusion avec celui de La Crau.
D’autre part, en se bornant à soutenir que l’assiette retenue pour l’identification du hameau des Bousensayes est « en opposition avec le PADD », M. A… n’étaye ce moyen par aucun argument ni aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Orcières sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune d’Orcières une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Orcières.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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