Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2302668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2023 et 4 février 2025, la société Inéo Provence et Côte d’Azur, représentée par Me Apelbaum, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 1 784 903 euros TTC au titre de l’exécution du lot n° A « courants faibles du pôle d’échange » du marché relatif à l’opération de prolongement de la ligne 2 du métro, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation à compter de la date de la réclamation indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la métropole a commis des fautes dans l’exécution du marché à l’origine de ses préjudices :
. les données d’entrée communiquées étaient insuffisantes ;
. elle lui a donné accès aux dossiers des ouvrages exécutés (DOE) tardivement ;
. elle ne lui a pas transmis certains prérequis techniques, notamment des chemins de câbles ;
. de nombreuses modifications du projet sont intervenues en cours d’exécution en raison d’une conception défaillante ;
. plusieurs ordres de service ont bouleversé le planning initial des travaux en retardant les délais d’exécution ;
- ces fautes sont à l’origine des préjudices suivants s’élevant à la somme totale de 1 784 903,06 euros :
. mobilisation de personnel supplémentaire, à hauteur de 559 932 euros HT correspondant :
- aux déplacements supplémentaires de ses équipes à hauteur de 26 400 euros HT ;
- au maintien de l’encadrement du chantier à hauteur de 240 090 euros HT ;
- au renfort de la présence du directeur de projet, à hauteur de 177 640 euros HT ;
- à la mobilisation du personnel d’études, à hauteur de 243 975, 36 euros HT ;
- à la mobilisation du personnel de production, à hauteur de 95 030 euros HT ;
. mobilisation de matériaux et équipements supplémentaires : outillage pour un montant de 13 243 euros HT et stockage et grutage pour un montant de 3 046 euros HT ;
. autres préjudices liés aux surcoûts de location de container de stockage sur chantier pour un montant de 13 243 euros HT ;
. prolongation des garanties de matériel pour un montant de 295 671,77 euros HT ;
. frais de cautionnement bancaire pour un montant de 13 091,11 euros HT ;
- elle est fondée à réclamer le règlement de travaux supplémentaires correspondant à des fiches des travaux modificatifs pour un montant de 64 397,30 euros HT et d’autres demandes de travaux réalisés à la demande du maître d’ouvrage à hauteur de 38 925,52 euros HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Cabanes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Inéo Provence et Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut pour la société requérante d’avoir adressé son mémoire en réclamation dans le délai prévu par l’article 42 du CCAG applicables aux marchés industriels du 16 septembre 2009 ;
- les demandes de la société requérante tenant au paiement des travaux supplémentaires sont irrecevables à défaut d’avoir fait l’objet d’une réclamation préalable ;
- la société requérante n’établit pas la réalité des préjudices allégués résultant de difficultés dans l’exécution du marché ;
- elle ne démontre pas de faute de la métropole ;
- le DOE a été notifié en novembre 2014 et non le 3 février 2015 ;
- elle n’est pas responsable de la prétendue insuffisance du DOE, lequel relève d’un problème d’interface avec d’autres entreprises incombant à la maîtrise d’œuvre ; la société requérante était avertie de la qualité du DOE ;
- les prérequis manquants relevaient de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre ou d’autres intervenants ;
- la société requérante n’est pas fondée à se plaindre de multiples modifications du marché dès lors qu’elles ont fait l’objet de prix nouveaux négociés par avenants ;
- l’allongement de la durée du chantier n’est pas imputable à la métropole ;
- en tout état de cause l’allongement de la durée du chantier n’a été que de 26 mois ;
- la société requérante ne démontre pas l’incidence de l’allongement de la durée du chantier sur sa production d’études ni sur sa perte de production, ni la nécessité et le coût de location supplémentaire de matériels et d’équipements ;
- elle n’est pas fondée à réclamer un surcoût de location de stockage de 52 mois ;
- elle n’apporte aucun justificatif de prolongement des garanties de location ni du surcoût financier lié au cautionnement de la retenue de garantie ;
- en tout état de cause, les montant des autres préjudices sollicités doivent être réduits à 10 431,94 euros HT ;
- la société requérante n’établit pas que les travaux supplémentaires ont été prescrits par ordre de service ou qu’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage ;
- les justificatifs de ces travaux supplémentaires ne sont pas tous produits ;
- le lien de causalité entre les fautes et les préjudices invoqués n’est pas établi.
Un mémoire en défense présenté par la métropole Aix-Marseille-Provence, enregistré le 6 mai 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Gadrat, représentant la société requérante et de Me Dupeyron, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement, conclu le 3 février 2014, la métropole Aix-Marseille-Provence a confié à un groupement ayant pour mandataire la société Inéo Provence-Alpes-Côte d’Azur (société Inéo) le lot n° A « courants faibles du pôle d’échange » du marché portant sur le prolongement de la ligne 2 du métro vers le boulevard Gèze et la création d’un pôle d’échanges, pour un montant de 1 973 966, 10 euros HT. Les travaux ont été réceptionnés sous réserve le 6 décembre 2018. Le 25 août 2021, la société Ineo a adressé au pouvoir adjudicateur son projet de décompte final faisant état d’un solde restant dû de 1 939 005,62 euros HT et sollicité une rémunération complémentaire de 1 784 903,06 euros HT. La société requérante a ensuite adressé un mémoire en réclamation à la métropole, le 6 janvier 2023 auquel celle-ci n’a pas donné suite. La société Inéo demande au tribunal la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence au versement de la somme de 1 784 903,06 euros HT au titre des préjudices subis dans le cadre de l’exécution du marché, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
Sur la fin de non-recevoir
En premier lieu, aux termes de l’article 12.7 du cahier des clauses administratives générales-marchés industriels (CCAG-MI) dans sa version issue de l’arrêté du 16 septembre 2009, applicable au marché en litige en vertu de l’article 1.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de celui-ci : « Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur : Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées. Il arrête le montant de la somme à régler et, s’il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire ». Aux termes de son article 12. 8 : « Paiement pour solde et règlements partiels définitifs : 12. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception. La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché. 12. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire. 12. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire ». Aux termes de l’article 42 de ce cahier : « Différends entre les parties. / 42.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 42.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord, et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 42.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ».
L’apparition d’un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.
Par un courrier du 5 août 2020, la société Ineo, en sa qualité de mandataire du groupement conjoint, a adressé une demande de rémunération complémentaire à la métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre du marché litigieux à hauteur de 2 325 251,16 euros. Par un courrier du 11 février 2021, la société Ineo a mis en demeure la métropole de prendre position sur cette réclamation indemnitaire. En l’absence de délai mentionné dans ce courrier, le silence gardé par la métropole sur cette demande n’a pu faire naître un différend. Par un courrier du 25 août 2021 réceptionné le 27 août 2021, la société Ineo a adressé à la métropole une nouvelle demande de rémunération complémentaire, sans délai mentionné, à hauteur de 1 784 903, 06 euros. Le 21 avril 2022, la société requérante a saisi le comité consultatif de règlement amiable (CCRA) d’une réclamation qui, par une décision du 16 novembre 2021, a prononcé un non-lieu suite au mémoire de la métropole Aix-Marseille-Provence adressé au comité indiquant qu’elle souhaitait mettre fin à la procédure de règlement amiable. À défaut d’autres éléments révélant l’apparition du différend à une date antérieure, celui-ci doit être regardé comme étant apparu à la date de la décision de non-lieu rendue par le CCRA, soit le 16 novembre 2022. Par un courrier du 6 janvier 2023, soit dans le délai des deux mois à compter de la naissance du différend prévu par les stipulations précitées du CCAG-MI, la société Inéo a adressé une nouvelle demande indemnitaire, laquelle doit être vue comme la lettre de réclamation prévue par celles-ci. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle de la requête, compte tenu d’une réclamation présentée plus de deux mois après la naissance du différend, doit être écartée.
En second lieu, et contrairement à ce que soutient la métropole Aix-Marseille-Provence en défense, les sommes réclamées par la société requérante au titre de travaux supplémentaires qu’elle allègue avoir exécutés ont bien fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable à l’occasion de son mémoire en réclamation adressé au maître d’ouvrage le 6 janvier. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense en ce sens doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Concernant les travaux supplémentaires :
Lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
En premier lieu, eu égard à ce qui précède, la société requérante est fondée à réclamer d’une part, le paiement de la somme de 11 476,24 euros HT pour des travaux de modification du positionnement des caméras et de fourniture et pose de coffrets d’interface à destination des portes issues de secours Station O1 et O5 réalisés à la demande du maître d’ouvrage suite à une fiche de modification n°104 acceptée le 13 juillet 2017 par celui-ci, d’autre part le paiement de la somme de 3 888,75 euros HT pour des travaux relatifs au déplacement de barrières Bus réclamé par le maître d’ouvrage par la fiche modificative n°118, signé le 17 juillet 2017 par le maître d’ouvrage et, enfin, la somme de 49 032,31 euros HT pour des travaux de finition diverses réalisés à la demande du maître d’ouvrage, ainsi qu’en atteste la fiche modificative n°129, signée par ce dernier le 19 juillet 2018.
La société requérante soutient ensuite avoir réalisé des travaux concernant les barrières de la rampe Est côté Aygalades, pour un montant de 21 240,92 euros HT, des travaux de reprise des dégradations sur le panneau général IDV Niv.20, pour un montant de 1 193,60 euros HT, des travaux de remplacement de batteries et d’un chargeur 24v pour un montant de 3 268,30 euros HT, des travaux de remplacement d’un switch RFM baie “S” dégradé, d’une caméra défectueuse, de modification baie « SSS » et de déplacement amplificateurs et divers travaux pour un montant total de 5 601,15 euros HT, des travaux de remplacement de deux détecteurs de sécurité incendie et de deux sirènes, pour un montant de 3 751,55 euros HT et des travaux de mise à l’arrêt prioritaire des ascenseurs 3 et 4 sur alarme feu générale du SSI de la station Gèze, pour un montant de 3 870 euros HT. La seule circonstance que les travaux allégués aient fait l’objet de devis établis par la société requérante, que celle-ci dit avoir adressé au maître d’ouvrage à sa demande ou à celle du maître d’œuvre, ne démontre ni la réalisation de ceux-ci, ni leur montant réel. Par suite, cette demande doit être rejetée.
La société requérante est donc fondée à réclamer la somme de 64 397,30 euros HT à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des travaux supplémentaires non réglés réclamés par le maître d’ouvrage.
Concernant les surcoûts relatifs aux difficultés rencontrées lors de l’exécution du marché :
Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
D’une part, il résulte de ce principe que même si un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire a droit à être indemnisé pour les dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, c’est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l’économie générale du marché. D’autre part, il en résulte également que le titulaire du marché a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice qu’il a subi du fait de retards dans l’exécution du marché imputables au maître de l’ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l’allongement de la durée du chantier dû à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité direct mais que le maître d’ouvrage ne saurait être tenu que de ses propres fautes et non de celles commises par d’autres constructeurs.
En l’espèce, aux termes de l’acte d’engagement du marché mentionné au point 1, le délai global d’exécution des travaux était fixé à 23 mois à compter de sa notification intervenue le 3 février 2014, dont une période de préparation de deux mois. Il résulte de l’instruction que le marché réceptionné avec réserves le 6 décembre 2018 a fait l’objet de reports d’exécution à la suite de plusieurs ordres de service du maître d’ouvrage. Quelle que soit la durée du retard pris dans l’exécution des travaux relevant du marché en litige, sur laquelle les parties sont en désaccord, il appartient à la société Ineo de démontrer le caractère certain des préjudices dont elle se prévaut et que chacun des surcoûts qu’elle allègue présente un lien de causalité direct avec l’allongement de la durée du chantier, ainsi qu’elle le soutient.
S’agissant des surcoûts liés à la mobilisation supplémentaire des personnels d’encadrement, d’études et de production :
La société requérante, qui soutient que le décalage du chantier dans le temps aurait engendré un surcoût d’encadrement de 559 932 euros HT lié à la présence de deux personnels encadrant à des réunions et comité de suivi du chantier et à leur rôle d’interface avec les autres corps d’état ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, notamment le compte-rendu de deux réunions survenues en mars 2015, le quadruplement de l’encadrement du chantier, ainsi qu’elle le soutient. Par ailleurs, elle ne se prévaut pas du nombre d’heures d’encadrement initialement prévu par le contrat ni n’établit celui qu’elle réclame au titre de ce poste de préjudice, ni ne justifie le taux horaire appliqué alors que la métropole Aix-Marseille-Provence fait valoir en défense, sans réplique de la part de la société Ineo, que le poste « pilotage » prévu par le contrat, comprenant une mission d’encadrement, était valorisé par le contrat à hauteur de 47 098 euros HT sur une durée de vingt mois de sorte que l’allongement du délai d’exécution du chantier de trente-huit mois allégué par la société requérante n’est pas susceptible, sur cette base, d’avoir augmenté les heures encadrement de 559 932 euros HT ainsi que le prétend la société Ineo. Par suite, cette demande doit être rejetée.
Ensuite, la société requérante n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation d’un surcoût lié au nombre de déplacements de son personnel, évalué à 26 400 euros, faute d’établir la réalité des vingt-quatre déplacements supplémentaires allégués d’un membre de son équipe afin d’assister aux réunions d’avancement mensuel et en l’absence de démonstration de la tenue des réunions concernées.
S’agissant des surcoûts liés à la présence supplémentaire de ses équipes et notamment de son responsable de chantier, que la société Ineo évalue, sans aucune explication ni élément de justification, à 119 heures supplémentaires par mois auxquelles elle applique un taux horaire de 53 euros, tout aussi injustifié, elle n’établit pas la réalité du surcoût allégué de 240 090 euros HT alors que l’allongement de la durée du chantier, à le supposer imputable au maître d’ouvrage, n’induit pas nécessairement une présence continue sur le site de ses équipes et d’un responsable de celle-ci. Cette demande doit donc être rejetée.
Il en va de même de la présence du directeur de projet pour laquelle la société requérante réclame la somme de 177 640 euros HT, pour quarante-neuf heures supplémentaires, résultant d’un calcul théorique effectué sur la base de cinq jours par mois et selon un taux horaire non justifié et qui ne peut être regardée comme établie par ce seul élément. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Il résulte de l’instruction que la phase « études d’exécution et fourniture des procédures de migration et fabrication des équipements » a débuté le 26 février 2014 pour une durée initiale de dix mois et a été prolongée par l’ordre de service n°10 du 23 janvier 2015 jusqu’au 3 février 2015. En se bornant à alléguer que la documentation relative aux données d’entrée, nécessaire à la réalisation des études d’exécution ne lui a été adressée qu’en octobre 2014, l’empêchant de ce fait d’effectuer ses études dans des conditions optimales, la société Ineo ne démontre pas, par cette seule circonstance, les difficultés particulières qu’aurait rencontrées son personnel dédié à la réalisation des études ni même, ainsi qu’elle le soutient, une perte de productivité de ces derniers en ce qu’ils auraient été mobilisés de manière irrégulière et en nombre plus important. En se bornant à produire des graphiques pour justifier un surcoût de 243 975,36 euros HT correspondant à un dépassement total de 3 500 heures réalisées au titre des études, sans même indiquer le nombre d’heures ou de personnel initialement prévu par le contrat pour cette phase du marché ni justifier les deux taux horaires appliqués pour son calcul, la société requérante n’établit pas la réalité ni le montant de son préjudice et n’est donc pas fondée à en réclamer l’indemnisation.
S’agissant enfin de la mobilisation du personnel de production, il résulte de l’instruction que le délai d’exécution de la phase DP3 relative à la livraison et à l’installation des équipements, initialement d’une durée de six mois, a débuté le 29 juillet 2015 suite à la notification de l’OS n°13 et a été réceptionné le 2 mars 2017. Quand bien même cette phase, plusieurs fois différée par le maître d’ouvrage, a duré plus longtemps que prévu, sans pour autant atteindre la durée de quarante-neuf mois alléguée par la société Ineo, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer une présence de ses équipes de production durant 2 210 heures supplémentaires dont la société requérante réclame le paiement à hauteur de 95 030 euros HT selon un taux horaire qui n’est pas justifié et à partir d’une estimations initiale de 2 950 heures affectées aux équipes de production qui n’est pas davantage expliquée. Cette demande doit donc être rejetée.
S’agissant des surcoûts liés à la mobilisation supplémentaire de matériels et équipements :
La société Inéo se borne à soutenir que la mobilisation par le groupement de son outillage sur une période plus longue que celle initialement prévue a engendré un préjudice de 13 243 euros HT, au titre notamment de la location d’outillage individuel électroportatif, de plateformes individuelles roulantes, de talkies-walkies, de dérouleuses de câble et autres équipements dédiés aux équipes de production, ainsi qu’un préjudice de 3 046 euros HT au titre des frais de stockage et de grutage. Toutefois, en l’absence de tout élément susceptible d’étayer ses allégations, tenant notamment à la location de son outillage, de stockage et de gardiennage de son matériel, à l’utilisation d’une grue mobile et aux frais afférents, alors qu’elle n’établit pas non plus, ainsi qu’il a été dit au point 15 que ses effectifs de production auraient été présents durant toute la durée du chantier, la société Ineo n’est pas fondée à réclamer une indemnisation de son préjudice au titre de la mobilisation supplémentaire de matériel et équipements.
S’agissant des autres surcoûts :
La société requérante n’établit pas avoir supporté un surcoût 13 243 euros HT lié à l’allongement de la durée du compte prorata en l’absence de tout élément relatif à la location de container de stockage de chantier qui en aurait résulté. Elle ne justifie pas davantage d’un surcoût de 295 671,77 euros HT au titre de la prolongation de certaines garanties de ses matériels sans plus de précisions quant aux matériels concernés et sans justifier de la souscription de garanties les concernant ni du montant de celle-ci ainsi que de son paiement effectif. Enfin, la société Ineo se prévaut de frais de cautionnement bancaire supplémentaires résultant de l’allongement de la durée du chantier, à hauteur de 13 091,11 euros HT, sans même démontrer avoir substitué la retenue de garantie par une caution visant à garantir ses prestations vis-à-vis du maître d’ouvrage, ni justifier le taux de 0,2 % appliqué à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que, en l’absence de tout élément concret de nature à établir le caractère direct et certain des différents préjudices allégués, qui sont seulement étayés par des calculs théoriques réalisés à partir d’éléments non justifiés et qui ne résultent pas de l’instruction, et alors que, par ailleurs, la société requérante n’a pas davantage justifié en réplique la réalité des surcoûts allégués pourtant contestée par la métropole Aix-Marseille-Provence en défense par la production d’éléments pertinents, ceux-ci n’étant pas davantage présents dans son mémoire en réclamation adressé au maître d’ouvrage le 6 janvier 2023, contrairement à ce qu’elle soutient, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ses demandes indemnitaires relatives au paiement des surcoûts liés aux difficultés qu’elle allègue avoir rencontrées dans l’exécution du marché, sans qu’il soit besoin d’établir si celles-ci résultent d’un comportement fautif du maître d’ouvrage.
Il résulte de tout ce qui précède que la métropole Aix-Marseille-Provence doit être condamnée à verser à la société requérante la somme de 64 397,30 euros HT, soit la somme de 77 276,76 euros TTC après application du taux de 20 % de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les intérêts moratoires :
Aux termes de l’article 2.2.8 du CCAP applicable au marché : « Le règlement des prestations interviendra dans les conditions suivantes : / Paiement par virement administratif dans le délai global de 30 jours conformément à l’article 98 du Code des Marchés Publics modifié par le décret 0*2011-1000 du 25 août 2011. / Le défaut de paiement dans le délai prévu donne droit au versement d’intérêts moratoires au titulaire et au sous-traitant. / Le taux applicable est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
La société Inéo établit avoir adressé, par un courrier réceptionné par la métropole le 27 août 2021, une demande de rémunération complémentaire portant notamment sur les travaux supplémentaires dont elle est fondée à réclamer la rémunération. En application des stipulations contractuelles précitées, la société requérante est fondée à réclamer les intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de huit points sur la somme de 77 276,76 euros TTC due par la métropole Aix-Marseille-Provence, trente jours à compter de la présentation de sa demande de règlement, c’est-à-dire à compter du 27 septembre 2021.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année.
La capitalisation des intérêts a été demandée dans la présente requête enregistrée le 18 mars 2023. À cette date, les intérêts étaient dus depuis une année. Il y a donc lieu de prononcer leur capitalisation à compter du 18 mars 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Eu égard aux circonstances de l’espèce les conclusions des parties présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La métropole Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à la société Ineo Provence et Côte d’Azur la somme de 77 276,76 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 27 septembre 2021. Les intérêts échus à la date du 18 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ineo Provence et Côte d’Azur et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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