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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2533265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un agrément et l’a privé du bénéfice de l’admission au recrutement de gardien de la paix au titre de la session du concours interne de 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le réintégrer en tant que lauréat du concours ainsi que sur la liste des prochaines entrées en école de police.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
M. A… demande l’annulation de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un agrément et l’a privé du bénéfice de l’admission au recrutement de gardien de la paix au titre de la session du concours interne de 2024. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est affecté, en tant que policier adjoint, au commissariat de secteur des Ulis (Essonne). Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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