Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 9 janv. 2025, n° 2500008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 17 décembre 2024 refusant d’admettre son fils en classe de terminale au lycée Antoine Kela de Poindimié.
Il soutient que :
— il a été tardivement informé de l’impossibilité d’inscrire son fils au lycée de Poindimié ;
— il n’a pas eu connaissance de l’éventuel refus d’admission qui pouvait intervenir ;
— il ne dispose pas des capacités financières pour l’inscrire en internat au lycée de Nouméa ;
— ce refus compromet le rapprochement familial qu’il avait envisagé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie l’admission de son fils, actuellement scolarisé en métropole, en classe de terminale au lycée de Poindimé. Cette demande a fait l’objet d’un refus en date du 17 décembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. A sollicite, aux termes des conclusions de sa requête enregistrée le 7 janvier 2025, la suspension de la décision de refus d’admission de son fils au lycée du secteur de Poindimié, ainsi qu’il en avait déjà exprimé l’intention auprès du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie dans son message électronique en date du 22 décembre 2024. Toutefois, M. A n’a pas produit de copie de la requête aux fins d’annulation de la décision dont il demande la suspension de l’exécution. Dès lors, en l’absence de recours au fond, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Fait à Nouméa, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
F. Bozzi
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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