Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 mars 2026, n° 2504588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 26 septembre 2025 et 8 janvier 2026, M. C… A…, représenté par la SELARL Mary&Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d’un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter du jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant le délai de départ :
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2026.
Par décision en date du 27 août 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Inquimbert, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né en 1987 à Boughni, Algérie, est entré en France avec son épouse et ses enfants en 2023 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté litigieux :
M. A… a pu faire valoir ses observations lors de la retenue pour vérification du droit au séjour dont il a fait l’objet le 18 avril 2025, au cours de laquelle la perspective de son éloignement et sa situation personnelle et familiale en France ont été évoquées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en comprendre les motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2023, y séjourne depuis en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants et y exerce un emploi salarié d’agent de service dans une entreprise de nettoyage depuis novembre 2024 pour une rémunération proche du SMIC. Toutefois, alors que l’intéressé n’a pas sollicité de titre de séjour depuis son arrivée tout comme son épouse qui demeure en situation irrégulière sur le territoire national, il ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays d’origine de la famille et que les enfants y soient scolarisés. Par suite, alors qu’il n’est par ailleurs pas justifié d’une intégration sociale particulière à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que ceux tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Si le préfet de la Seine-Maritime a indiqué que M. A… ne remplissait aucune des conditions d’admission au séjour prévu par l’accord franco-algérien, il n’a pas pour autant entendu limiter son examen aux seuls articles 4, 5 et 7 et au titre III de cet accord mais a, ainsi que cela ressort des motifs de son arrêté, pris en considération la situation familiale de M. A… sur le territoire français avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
En premier lieu la décision a été prise par Mme B… D…, qui disposait, en qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 76-2025-069 de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… était, à la date de la décision attaquée, en possession d’un passeport en cours de validité, et qu’un visa de court séjour valable du 13 mai au 26 juin 2023 lui a été délivré par les autorités espagnoles, il n’a pas sollicité de titre de séjour à l’expiration de ce visa, ainsi que le fait valoir le préfet qui doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer ce motif à ceux, erronés, tirés de ce que l’intéressé relevait des alinéas 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il s’était initialement fondé pour refuser de lui délivrer un délai de départ volontaire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de départ volontaire.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait exposé à des risques pour sa sécurité ou sa sureté en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés au point 6 du jugement, que des circonstances humanitaires justifiaient que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A…. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
F. –E. Baude
Le président,
Banvillet
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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