Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 5 août 2025, n° 2302440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023 et des mémoires enregistrés les 3 juillet 2023, 15 décembre 2023 et 30 avril 2025, la SCI H Royal, représentée par Me Drie, demande au tribunal de prononcer le dégrèvement pour vacance des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années de 2021 et 2022, à raison de locaux professionnels et de locaux d’habitation situés 6 B rue royale sur la commune d’Annecy et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’immeuble lui appartenant est resté vacant en 2021 et 2022 en raison d’importants travaux nécessaires effectués et des évènements liés à la pandémie de Covid qui ont retardé la réalisation du projet d’ouverture, ainsi que le recours des copropriétaires contre le permis de construire délivré par le maire qui n’a pas permis le démarrage des travaux et retardé le déblocage de la ligne de prêt ;
— cette vacance est indépendante de sa volonté ;
— elle peut prétendre au bénéfice de l’exonération prévue par le I de l’article 1389 du code général des impôts.
Par des mémoires enregistrés le 16 octobre 2023, le 30 janvier 2025 et le 19 mai 2025 (ce dernier non communiqué), le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— les moyens soulevés par la SCI H Royal ne sont pas fondés ;
— la requérante n’a pas chiffré sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative tendant au remboursement des frais exposés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI H Royal est propriétaire d’un immeuble situé au 6 B rue royale sur la commune d’Annecy, acquis par acte du 13 juin 2019, à raison duquel elle a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022. Par une réclamation du 22 décembre 2022, elle a sollicité un dégrèvement des impositions de taxe foncière mises à sa charge au titre de ces deux années en se prévalant de la vacance de l’immeuble comprenant des locaux d’habitation et des locaux professionnels. Par la présente requête, la SCI H Royal demande au tribunal de lui accorder la décharge des impositions contestées des années 2021 et 2022.
Sur l’étendue du litige soumis au juge de l’impôt :
2. Il résulte de l’instruction qu’en ce qui concerne les locaux d’habitation, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties a été dégrevée au titre des deux années. S’agissant des locaux professionnels, l’administration fiscale admet en cours d’instance que la réclamation a été reçue par le service le 27 décembre 2022. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont par suite, à la date du présent jugement, devenues sans objet, il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». L’article 1415 du même code dispose que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
4. Aux termes du I de l’article 1389 de ce code : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ». Il résulte de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation. Toutefois, lorsqu’un contribuable achète un immeuble dont l’exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l’exonération prévue par ces dispositions s’il résulte de l’instruction qu’il a acquis cet immeuble en vue de l’exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales. Pour l’application de ces dispositions, un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par un contribuable ne saurait être regardé comme utilisé par la société bailleresse elle-même.
5. En raison de leur caractère dérogatoire, ces dispositions sont interprétées strictement. Il appartient au contribuable d’apporter la preuve que sont remplies l’ensemble des conditions requises pour bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties sollicité.
6. Au soutien de sa demande de dégrèvement, la société requérante se prévaut de la vacance des locaux en 2020 et 2021 pour la réalisation de travaux de remise en état nécessaires en raison de leur vétusté et de la Réponse Morin n° 94588 du 12 décembre 2006 aux termes de laquelle, en cas d’inexploitation d’un immeuble ou partie d’immeuble à usage commercial ou industriel, le contribuable peut obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dès lors qu’avant l’arrêt de l’exploitation, il utilisait lui-même l’immeuble ou donnait en location ces locaux munis du matériel nécessaire à leur exploitation, dans ce cas, le propriétaire étant regardé comme poursuivant lui-même, à travers cette location, une exploitation à des fins industrielles ou commerciales. Toutefois, il résulte de l’instruction que d’une part, lors de l’acquisition de l’immeuble, la société requérante qui exerce une activité de location, n’avait pas l’intention d’exploiter elle-même les locaux professionnels, l’un étant donné en location, en vertu d’un bail commercial signé le 31 mai 1977, à la société Hôtel Central pour y exercer une activité d’hôtellerie et de restauration, et l’autre, à usage de magasin, loué du 1er janvier 1990 au 10 mars 2020, pour y exploiter un commerce de détail de biens d’occasion, et devant ensuite être, après travaux, occupé par un autre locataire pour une exploitation commerciale. D’autre part, les circonstances invoquées par la société requérante ne permettent pas d’établir que la vacance des locaux serait indépendante de sa volonté, dès lors que, contrairement à ce qu’elle soutient , le retard dans la réalisation de travaux n’a pas été causé par le recours gracieux de copropriétaires voisins de l’immeuble, déposé le 13 décembre 2022, puis abandonné le 10 décembre 2022, mais au fait qu’elle n’a sollicité la délivrance du permis de construire, accordé le 8 août 2022, que le 23 décembre 2021, soit plus d’un an après que l’exploitant de l’hôtel eut, en application du protocole d’accord conclu le 13 octobre 2020, libérés les locaux, au plus tard le 30 novembre 2020. Par suite, la société requérante qui ne remplit ni la condition d’exploitation des locaux donnés en location, avant la réalisation des travaux, ni ne démontre que la vacance dont elle se prévaut serait indépendante de sa volonté, n’est pas fondée à solliciter le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la SCI H Royal doivent être rejetées, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SCI H Royal est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SCI H et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 5 août 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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