Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2317888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 18 mars 2024, la SAS Diet Consult, représentée par Me Aïdan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier à décembre 2018, ainsi que des pénalités afférentes à ces suppléments d’imposition ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la vérification de comptabilité a excédé la durée légale impartie par les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- les opérations de vérification de comptabilité s’étant poursuivies au-delà de la réunion de synthèse, elle a été privée de la garantie d’un débat oral et contradictoire avec le service vérificateur ;
- les produits omis, qui ont été réintégrés à son bénéfice imposable, ont été doublement imposés comme distributions dans les mains de Mme A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Diet Consult, ayant pour activité l’accompagnement, l’assistance et le conseil en nutrition, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité à la suite de laquelle, par une proposition de rectification du 16 août 2021, le service vérificateur lui a proposé des rehaussements de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos en 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier à décembre 2018. Les rectifications et rappels ont été assortis d’intérêts de retard. Les rectifications et rappels ayant été regardés, à défaut de réponse de la contribuable, comme ayant été tacitement acceptés, les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement, en droits et pénalités, à hauteur, respectivement, de 23 601 euros s’agissant de l’impôt sur les sociétés et de 13 549 euros s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée. La SAS Diet Consult a contesté ces sommes par une réclamation du 26 janvier 2022 qui a fait l’objet de la part du directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris d’une décision de rejet du 22 juin 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts ; (…) II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : (…) 2° Pour l’examen, en vertu de l’article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ; (…) III. – En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration. (…) ».
En l’espèce, il est constant qu’à l’occasion de la première intervention qui s’est tenue le 13 novembre 2019, la SAS Diet Consult a été conduite à remettre à l’agent vérificateur une copie de ses fichiers retraçant ses écritures comptables. Il est également constant que si les fichiers relatifs à l’année 2017 ont été remis en cette occasion, ceux relatifs à l’année 2018, qui n’étaient pas exploitables, n’ont été remis qu’ultérieurement. La société requérante fait valoir que cette remise a eu lieu le 9 décembre 2021. Au soutien de cette allégation, elle produit copie de l’agenda de sa présidente. Si le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris soutient en défense que la remise de fichiers exploitables n’est intervenue que le 29 décembre 2019, il n’en justifie pas par la production d’un procès-verbal établi unilatéralement par le service au mois d’août 2021, au moment de l’établissement de la proposition de rectification. Au surplus, alors qu’il résulte de l’instruction écrite qu’un tel procès-verbal a été établi en deux exemplaires, l’un d’eux faisant mention de la date du 9 décembre 2021, l’administration fiscale n’apporte aucun élément de nature à expliquer ce doublon avec des dates divergentes. Dans ces conditions, la date du 9 décembre 2021 doit être regardée comme étant celle à laquelle les opérations de vérification de comptabilité ont débuté au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales.
Dans ces conditions, alors même que les opérations de vérification ne se seraient pas poursuivies, ainsi que le fait valoir le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris en s’appuyant sur les mentions portées par le service sur la proposition de rectification et non contredites antérieurement à l’introduction de la procédure administrative contentieuse, au-delà du 9 mars 2020, date à laquelle se serait tenue la réunion de synthèse au cours de laquelle les résultats de la vérification ont été présentés à la société contribuable, il résulte de l’instruction que la durée de la vérification s’est étendue sur une durée de trois mois et un jour. Cette irrégularité a privé le contribuable d’une garantie substantielle de procédure.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Diet Consult doit être déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier à décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la SAS Diet Consult et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La SAS Diet Consult est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier à décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Diet Consult une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de la SAS Diet Consult est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Diet Consult et à l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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