Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2205797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205797 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société Cronos |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 2205797, la société Cronos demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison des locaux dont elle est propriétaire sur la zone industrielle de Vaux-le-Pénil (77000) dans le département de Seine-et-Marne.
La société Cronos soutient que :
— elle avait réalisé toutes les démarches pour être exonérée de cette taxe et qu’elle a d’ailleurs reçu un courrier lui confirmant l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019 ;
— l’administration fiscale ne saurait lui reprocher de ne pas avoir introduit devant elle les réclamations préalables dans les temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est irrecevable compte tenu du rejet de la réclamation préalable du 28 février 2022 pour tardiveté, en application des dispositions de l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales.
Vu :
— la décision du 12 avril 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et de livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que la société Cronos sise 399 rue du maréchal Juin sur la zone industrielle de Vaux-le-Pénil (77000) a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019 pour un montant de 6 954 euros. Par la requête susvisée, la société Cronos demande la décharge totale de cette taxe en soutenant qu’elle avait réalisé toutes les démarches pour en être exonérée et qu’elle a d’ailleurs reçu un courrier lui confirmant l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019.
3. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. » Aux termes de l’article R* 190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. » ; aux termes de l’article R* 196-2 dudit livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) ».
4. Il est constant que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à la charge de la requérante au titre de l’année 2019 a été mise en recouvrement le 31 août 2019. Par suite, en application des dispositions précitées du a) de l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales, la réclamation préalable prévue à l’article R* 190-1 du même livre devait être adressée à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement, soit au cas d’espèce avant le 31 décembre 2020 s’agissant d’une taxe locale relative à l’année 2019.
5. L’administration fiscale fait valoir qu’une première réclamation préalable lui a été adressée par la société requérante le 2 novembre 2021 et qu’une décision de rejet de cette première réclamation a été notifiée à la société Cronos le 12 janvier 2022. Suite à ce premier rejet, la requérante a alors adressé à l’administration fiscale une seconde réclamation préalable le 28 février 2022, également rejetée par décision du 12 avril 2022. Ainsi, il résulte de ce qui a été développé au point 4 que chacune des deux réclamations préalables adressées par la société Cronos à l’administration fiscale respectivement les 2 novembre 2021 et 28 février 2022 étaient irrecevables car tardives, en application du a) de l’article R* 196-2 précité du livre des procédures fiscales. Par suite, la requête de la société Cronos doit être rejetée, comme le fait d’ailleurs justement valoir l’administration fiscale en défense, comme irrecevable faute d’avoir été précédée d’une demande préalable elle-même recevable.
6. Par suite, il convient de rejeter la requête de la société Cronos comme irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cronos est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cronos et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 9 octobre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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