Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2502296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’annuler partiellement l’arrêté du 24 juin 2025 en tant qu’il lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros à verser à Me Malblanc, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à défaut, à lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit au maintien sur le territoire français de Monsieur A…, sans que le recours contentieux ait pu être exercé ou réputé clos, et l’entache ainsi d’un vice de procédure substantiel en méconnaissance des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 545-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet a fondé sa décision sur un texte inapplicable à sa situation, le délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n’étant ni expiré, ni forclos ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a considéré, à tort, qu’il ne disposait plus d’aucun droit au séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit une pièce le 8 décembre 2025.
Par un courrier du 8 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement en litige, présentées sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant ne peut utilement se prévaloir de telles dispositions, sa situation ne relevant ni du b) ni du d) de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier du 8 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, dès lors qu’en acceptant, le 26 juin 2025, postérieurement à ces décisions, le renouvellement de son attestation de demandeur d’asile, l’administration doit être regardée comme ayant implicitement procédé à l’abrogation des décisions en litige.
Par des mémoires des 9 janvier 2026 et 12 janvier 2026, M. A… a présenté ses observations sur les deux moyens susceptibles d’être relevés d’office. Dans le second mémoire, il a sollicité du tribunal la substitution de conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français aux conclusions à fin de suspension de cette décision.
Par un courrier du 19 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 24 juin 2025, qui, présentées pour la première fois dans un mémoire du 12 janvier 2026 après l’expiration du délai de recours contentieux, qui courait, en tout état de cause, au plus tard à compter de la saisine du tribunal, soit le 17 juillet 2025, sont nouvelles.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais né le 6 octobre 1983, est entré sur le territoire français le 24 juillet 2024. Il a déposé une demande d’asile le 20 août 2024, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), par une décision du 6 mars 2025, qui lui a été notifiée le 6 mai 2025. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande, d’une part, de suspendre l’arrêté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d’autre part, d’annuler partiellement cet arrêté en tant qu’il lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 29 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-2, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) 2° Lorsque le demandeur (….) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; ». Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : « L’office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme sûr au sens de l’article L. 531-25 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3 ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 5° la présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ».
D’une part, il ne ressort pas du relevé Telemofpra produit en défense que l’OFPRA ait pris le 6 mars 2025 une décision d’irrecevabilité au sens des dispositions du b) de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort de l’attestation de demandeur d’asile de M. A… que sa demande a été enregistrée en procédure normale et qu’ainsi la décision de rejet prise sur sa situation par l’OFPRA ne relève, en tout état de cause, d’aucun des cas auxquels renvoient les dispositions du d) de l’article L. 542-2 précité. Dans ces conditions, alors même qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… ne pouvait utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français :
Dans sa requête initiale, M. A… n’a pas formulé de conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français. Dans son mémoire du 12 janvier 2026, le requérant a sollicité du tribunal qu’il substitue aux conclusions à fin de suspension, initialement formulées dans sa requête introductive d’instance du 17 juillet 2025, des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ces conclusions, présentées pour la première fois dans le mémoire du 12 janvier 2026, après l’expiration du délai de recours contentieux, qui courait, en tout état de cause, au plus tard à compter de la saisine du tribunal, soit le 17 juillet 2025, sont nouvelles. Dans ces conditions, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
Les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant irrecevables comme il vient dit au point précédent, le tribunal n’a pas eu à statuer sur la légalité de cette décision et donc à apprécier sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait prospérer.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de suspension et relatives aux frais du litige de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
O. B…
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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