Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2407565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407565 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, Mme B A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « ascendant à charge » ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « ascendant à charge » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas opposer l’irrégularité de son séjour à sa demande de certificat de résident en tant qu’ascendante à charge d’un ressortissant français ;
— il méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 bis et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les observations de Me Megherbi, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante algérienne née le 23 octobre 1950, est entrée en France le 26 novembre 2022 sous couvert d’un visa Schengen valable jusqu’au 25 décembre 2022. Le 6 février 2024, elle a sollicité un certificat de résidence algérien sur le fondement du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D’autre part, elle mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de Mme A, en particulier la circonstance qu’elle se trouve en situation de séjour irrégulier, qu’elle ne démontre pas être démunie de ressources et que quatre de ses enfants vivent à l’étranger. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) A l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () « . Aux termes de l’article 9 dudit accord : » Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". L’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire.
4. En l’espèce, Mme A soutient qu’elle est à la charge d’un de ses fils, de nationalité française. Toutefois, outre que Mme A, dont le visa portant la mention « ascendant non à charge » avait expiré, ne conteste pas sérieusement l’irrégularité de son séjour à la date du dépôt de sa demande de certificat de résidence, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de revenu produite par la requérante, qu’elle perçoit, mensuellement, une pension de retraite d’un montant de 42 977 dinars alors que le salaire national minimum garanti algérien s’élevait à 20 000 dinar à la date de la décision attaquées. Dans ces conditions, et quand bien même son fils disposerait de ressources suffisantes pour prendre en charge la requérante, c’est sans commettre d’erreur de droit ni commettre d’erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées que le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des stipulations du b de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A qui réside en France depuis un an et cinq mois à la date de l’arrêté attaqué, fait valoir qu’elle est hébergée dans un logement loué par son fils de nationalité française, qui subvient à ses besoins essentiels, et que l’altération de ses facultés mentales a nécessité de conférer à deux de ses enfants vivant en France, par décision du 30 janvier 2024 prise par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, une habilitation à l’assister dans les actes relatifs à sa personne et à la gestion de son patrimoine. Toutefois, Mme A n’établit pas que ses enfants l’assisteraient effectivement dans les actes visés par la décision du 30 janvier 2024, l’un d’entre eux ayant, au demeurant, transmis une attestation de non prise en charge d’ascendant. Par ailleurs, elle n’établit pas ne pouvoir recevoir une aide équivalente en Algérie, où elle a vécu jusqu’à 72 ans, de la part de ses deux enfants qui continuent d’y résider, ou, dans un autre pays, en particulier au Canada ou à Dubaï où résident deux autres de ses enfants, et, partant, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce que sa vie se poursuive normalement à l’étranger. En outre, elle ne démontre pas être dans l’incapacité de rendre visite à ses enfants en France. En conséquence, eu égard à la durée, très récente, et aux conditions de séjour de la requérante en France à la date de l’arrêté, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2407565
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