Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2025, n° 2505035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur du Conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 avril 2025 par lequel le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation d’accès à la formation d’agent de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si M. C, dont le précédent recours sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative avait été rejeté, peut être regardé comme demandant au juge des référés, le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 avril 2025 par lequel le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation d’accès à la formation d’agent de sécurité, il n’a pas présenté, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent, de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision, et n’en a pas joint copie à l’appui de sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu de rejeter la requête de M. C comme manifestement irrecevable, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Lyon, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Carte de séjour
- Visa ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Recours ·
- Bénin ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Titre ·
- Territoire français
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Délégation de signature ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile
- Manquement ·
- Affichage des prix ·
- Amende ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Vente au détail ·
- Recours gracieux ·
- Produit ·
- Étiquetage
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Suspension ·
- Vote ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Photographie ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Demande ·
- Masse ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délivrance ·
- Absence de délivrance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sahel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.