Non-lieu à statuer 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 10 juil. 2024, n° 2400819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai et 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Diaz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée, notamment concernant sa demande de délivrance de titre de séjour « entrepreneur/profession libérale » déposée le 4 janvier 2022 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors notamment que le préfet ne s’est pas prononcé sur sa demande de délivrance de titre de séjour « entrepreneur/profession libérale » déposée le 4 janvier 2022 sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux risques de persécutions qu’il encourt au Maroc.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les observations de Me Diaz, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 20 février 1992, est entré en France au mois d’octobre 2018, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent-chercheur ». Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable jusqu’au 30 septembre 2021, sur le fondement des dispositions du 4° de l’ancien article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 4 janvier 2022, M. B a sollicité un changement de statut au profit de celui d'« entrepreneur/profession libérale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 13 mai 2022, il a également sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2300555 du tribunal en date du 26 septembre 2023. Par un nouvel arrêté du 4 janvier 2024, le préfet du Doubs a à nouveau rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 31 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Doubs a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé, tant en ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour « entrepreneur/profession libérale » qu’en ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été examinée par le préfet du Doubs. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »entrepreneur / profession libérale« d’une durée maximale d’un an ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
6. Pour refuser la demande de titre de séjour de M. B présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Doubs a notamment estimé qu’il n’établissait pas pouvoir tirer de son activité non salariée des moyens d’existence suffisants. A l’appui de sa requête, M. B ne produit aucun élément de nature à permettre au tribunal d’apprécier le caractère suffisant des moyens d’existence de son activité. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne démontre pas la viabilité économique de celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B n’établit pas ni même n’allègue entretenir des liens personnels sur le territoire français. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément au tribunal relatif à son activité professionnelle, hormis une attestation d’affiliation à l’URSSAF en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 17 octobre 2022. Dans ces conditions, et alors qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 26 ans, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 7, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs ait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ".
11. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet du Doubs s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé s’étant vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors même que le requérant ne représente pas de menace à l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 11, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. Si le requérant soutient que sa sécurité est menacée en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa non-binarité et de son militantisme pour les droits LGBTQ+, la seule vidéo versée au dossier, dans laquelle apparaît le requérant, selon ses allégations, destinée à dénoncer les lois « homophobes et anti droits de l’Homme » au Maroc, n’est pas de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard des risques de persécutions qu’il encourt au Maroc doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs et à Me Diaz.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
L. KieferLa présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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