Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 28 août 2025, n° 2300847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le numéro 2204430 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mars 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Noûs Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 16 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, sous astreinte journalière de cent euros à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas démontrée ;
— il n’est pas justifié de ce que la consultation des fichiers des traitements de données à caractère personnel, à l’origine de la décision en litige, a été effectuée par un agent habilité en application de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors, notamment, que les faits pour lesquels elle a été mise en cause n’ont donné lieu à aucunes poursuites.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
II/ Par une requête enregistrée le 27 février 2023 sous le numéro 2300847, Mme B A, représentée par la SELARL Noûs Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande de délivrance de carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, sous astreinte journalière de cent euros à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au CNAPS qui n’a pas produit d’observations malgré une mise en demeure, adressée le 5 avril 2024, et un rappel de conclusions, adressé le 24 février 2025.
Le CNAPS a produit le 30 juin 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 10 avril 2025, à 12 heures, par ordonnance en date du 26 mars 2025, un mémoire en défense qui a été enregistré sans être versé aux débats.
Vu :
— la décision du 26 septembre 2022 portant admission à l’aide juridictionnelle partielle (25%) de Mme A dans l’instance n° 2204430 ;
— la décision du 8 février 2023 portant admission à l’aide juridictionnelle totale de Mme A dans l’instance n° 2300847 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité depuis 2017, Mme B A en a sollicité le renouvellement, le 11 mars 2022. Par une décision en date du 16 mai 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande au motif que l’intéressée avait été mise en cause, en 2018, dans une procédure judiciaire. Mme A a introduit, le 4 novembre 2022, une requête tendant à la suspension de cette décision auprès du juge des référés du tribunal de céans qui a été rejetée par une ordonnance du 25 novembre 2022. Par un courrier en date du même jour, la requérante a indiqué au tribunal maintenir sa requête au fond. Mme A a déposé, le 26 novembre 2022, auprès du CNAPS, une demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par une décision du 20 décembre 2022, le CNAPS a rejeté sa demande. Par les présentes instances, Mme A demande, à titre principal, l’annulation de la décision du 16 mai 2022 et de la décision du 20 décembre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2204430 et 2300847 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
4. Lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif qui n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, doit, s’il décide d’y procéder, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. L’acquiescement aux faits ne porte que sur les faits et non sur leur qualification juridique.
5. La requête de Mme A enregistrée sous le numéro 2300847 a été communiquée au CNAPS le 1er mars 2023. Celui-ci a été mis en demeure, le 5 avril 2024, de produire ses observations. Cette mise en demeure est toutefois restée sans effet avant la clôture de l’instruction, fixée au 10 avril 2025, à 12 heures, par une ordonnance en date du 26 mars 2025. Dans ces conditions, le CNAPS doit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputé avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par la requérante. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qu’ils auraient été effacés du système de traitement des antécédents judiciaires ou qu’ils auraient fait l’objet d’un classement sans suite.
8. Pour rejeter la demande de renouvellement de carte professionnelle formée par la requérante le 11 mars 2022, ainsi que la demande de délivrance de carte professionnelle, formée le 26 novembre 2022, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’enquête administrative avait révélé que l’intéressée avait été mise en cause, à une date non spécifiée, par un service enquêteur non spécifié, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, faits supposément commis entre le 1er janvier et le 9 septembre 2018, au Havre (Seine-Maritime). Toutefois, alors, d’une part, que la requérante justifie, par le versement aux débats d’un courrier du Procureur de la République du Havre en date du 13 septembre 2022, de ce qu’elle n’a fait l’objet d’aucunes poursuites pénales dans ce cadre, d’autre part, que les éléments particulièrement succincts produits par le CNAPS, ne permettent pas d’apprécier le degré d’implication de l’intéressée dans les faits qui lui sont reprochés, et, enfin, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été mise en cause dans d’autres procédures pénales, celle-ci est fondée à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de ces décisions, celles-ci encourent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que le CNAPS délivre à Mme A une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, toutefois, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) dans l’instance n° 2204430 et au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2300847. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Noûs Avocats, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du CNAPS, le versement à cette SELARL d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2022 du directeur du CNAPS est annulée.
Article 2 : La décision du 20 décembre 2022 du directeur du CNAPS est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au CNAPS de délivrer à Mme A une carte professionnelle d’agent privé de sécurité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve que la SELARL Noûs Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le CNAPS versera à cette SELARL, conseil de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Noûs Avocats et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 août 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVETLa présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204430, 2300847
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