Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2512479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme C… F…, représentée par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) enjoindre au préfet de Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence algérien l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il méconnait les stipulations de l’article 6-1 1° de l’accord franco-algérien ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées,
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme C… F… épouse E…, ressortissante algérienne née le 10 mars 1966 à Taza, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 3 juin 2013 sous couvert d’un visa type C et s’y être maintenue continuellement depuis. Elle a formé le 9 janvier 2025 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de le lui délivrer, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme F… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme F… déclare résider en France de manière habituelle depuis 2013. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée produit, pour la période comprise entre les années 2015 à 2025, de nombreuses pièces probantes et circonstanciées permettant d’établir sa présence habituelle sur le territoire, notamment des attestations de ses proches, des actes d’état civil relatifs à sa fille et ses petits-enfants ainsi que son acte de mariage, des documents médicaux comprenant des ordonnances, des analyses et examens d’imagerie ainsi que des correspondances hospitalières, des démarches relatives à l’obtention de l’aide médicale de l’État, des factures d’abonnement téléphonique, ainsi que divers documents administratifs tels que des avis d’imposition, des attestations de dons et d’activités bénévoles auprès du secours populaire français, des factures d’énergie et de transport. En outre, Mme F… s’est mariée le 4 octobre 2014 avec M. B… E…, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans en cours de validité. De plus, la fille de la requérante, Mme A… D…, née le 25 novembre 1986 d’une précédente union et de nationalité française, réside à Lyon avec son mari et leurs trois enfants. Enfin, la requérante fait preuve d’un engagement associatif certain en tant que bénévole et donatrice au Secours populaire français depuis le mois d’octobre 2024. L’intéressée établit dès lors avoir transféré le centre de ses intérêts, notamment familiaux et de ses activités sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant atteinte à sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme F… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résident algérien à Mme F… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme F… un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme F… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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