Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 août 2025, n° 2505321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les , représenté par Me , demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet a décidé de son transfert aux autorités ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un dossier de demande d’asile dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, notamment en ce que son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 29 paragraphe 2° du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par deux mémoires en défense enregistré le , le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , représentant ,
- les observations de , qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré en France pour la première fois le . Le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’il avait introduit une demande d’asile auprès des autorités le . A la suite d’un premier accord des autorités suisses du 15 avril 2020, l’intéressé a été transféré aux autorités de ce pays le 30 novembre 2020. Revenu sur le territoire français, M. Diallo y a sollicité une seconde fois l’asile. . Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, le préfet a décidé de son transfert aux autorités .
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les circonstances de fait qui justifient le transfert du requérant aux autorités au regard de ce règlement, la saisine de ces autorités le et leur accord explicite le . Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de . Il n’en ressort pas davantage que le préfet se serait estimé lié par la seule circonstance que la demande d’asile de la requérante semblait relever de la compétence des autorités suisses. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, d’une part, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision portant transfert et des décisions qui lui sont accessoires implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision lui faisant grief.
D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées le 23 juin 2025, soit près d’un mois avant la date de l’arrêté en litige. Selon le résumé de cet entretien, il a pu s’exprimer sur sa situation administrative, sur ses problèmes de santé et a été informé de la procédure dont il faisait l’objet. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles il a été entendu révéleraient une absence de prise en compte de sa situation par l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article précité, notamment au regard de son droit d’être entendu, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 29 paragraphe 2° du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ».
Il ressort des pièces du dossier que lors de l’enregistrement de sa première demande d’asile auprès des autorités françaises en 2020, le relevé d’empreintes Eurodac avait alors révélé que M. Diallo avait formulé une demande similaire auprès des autorités suisses le 29 novembre 2017. Selon les termes de l’arrêté en litige, un accord de reprise en charge des autorités suisses avait été donné le 15 avril 2020 et il ressort du relevé Eurodac du 23 juin 2025 que le requérant avait été transféré en Suisse le 30 novembre 2020, soit plus de six mois après cet accord, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait été placé en détention ou déclaré en fuite. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette première demande de protection internationale aurait été transférée à la France en dépit du fait qu’elle en était devenue responsable. Cette demande a été traitée par la Suisse, comme l’indique lui-même l’intéressé, et a donné lieu à un rejet. M. Diallo a ainsi déjà eu accès à la procédure de protection internationale qui a conduit la Suisse à statuer sur sa demande et il n’est dès lors plus fondé à remettre en cause le processus de détermination de l’Etat membre responsable qui a déjà eu lieu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’état de santé de M. Diallo serait incompatible avec un voyage vers la Suisse ou ne pourrait pas être pris en charge dans des conditions normales dans ce pays. Si le requérant invoque une aggravation de son état de santé du fait de la prise en charge médicale dont il a bénéficié en Suisse, il n’en justifie pas. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit l’être également.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du du 21 juillet 2025 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusiB… quête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Mohamed Cire Diallo, à Me Mainier-Schall et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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