Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 juin 2025, n° 2502236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. D A, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée :
— a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Montreuil représentant M. A ;
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 14 février 2005, déclare être entré sur le territoire national en 2021, à une date non spécifiée. L’intéressé a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du mois d’août 2021. Par un arrêté en date du 30 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Son recours contre cet arrêté a été définitivement rejeté par la Cour administrative d’appel de Douai, le 11 décembre 2024. L’intéressé a été contrôlé et placé en retenue administrative, le 27 avril 2025. Par l’arrêté litigieux du 28 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande, à titre principal, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige, qui cite, notamment, les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours dont la légalité a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Douai, le 11 décembre 2024, et qui fait état de la situation administrative et personnelle de M. A, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
5. Ainsi qu’il a été dit M. A a fait l’objet, le 30 novembre 2023, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, le 11 décembre 2024, par la Cour administrative d’appel de Douai, arrêté auquel il ne s’est pas conformé. M. A se prévaut de sa réussite, le 20 septembre 2024, à l’examen du CAP « Cuisine », de son intention de se présenter aux examens du baccalauréat professionnel « Arts de la cuisine », d’une promesse d’embauche du gérant du restaurant « Les Jardins du Menhir » sis à Mesnil-Esnard, ainsi que de son activité salariée au sein de cet établissement dans le cadre d’une formation en alternance. Toutefois, pour estimables qu’elles soient, et quoiqu’elles traduisent une amorce d’insertion dans la société française, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant des « circonstances humanitaires », au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que l’autorité administrative s’abstienne d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, en fixant à un an, sur un maximum de cinq ans, la durée de cette interdiction, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la circonstance que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Si M. A se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire national, sur lequel il indique être entré pour la première fois en 2021, celle-ci résulte, au moins partiellement, de ce qu’il ne s’est pas conformé à la mesure d’éloignement prononcée dans les conditions rappelées au point n° 1 et dont la légalité a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Douai, le 11 décembre 2024. L’intéressé est célibataire dépourvu de charge de famille en France. S’il justifie d’une estimable amorce d’insertion professionnelle, ainsi qu’il a été dit au point n° 5, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu’en édictant l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, protégé, notamment, par les dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. BOUVET
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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